12 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la forme du diplôme d'enseignement supérieur et le contenu du supplément au diplôme correspondant

Le Gouvernement flamand,

Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, notamment l'article II.252 § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 portant les conditions fixées par la Directive européenne 2005/36/CE lors de l'établissement du programme de formation conduisant en Flandre au grade de bachelor avec la qualification 'nursing' ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 2014 ;

Vu l'avis 56 449/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2014, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. Code de l'Enseignement supérieur: le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013 ;

  2. institution: les universités visées à l'article II.2 du Code de l'Enseignement supérieur, les instituts supérieurs visés à l'article II.3 du Code de l'Enseignement supérieur et les établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques, visés aux articles II.19 à II.21 du Code de l'Enseignement supérieur.

    Le présent arrêté s'applique aux grades de bachelor, de master et de docteur conférés conformément aux dispositions du Code de l'Enseignement supérieur et au diplôme d'enseignant.

    Art. 2. Le diplôme mentionne :

  3. la dénomination du grade, à savoir l'indication de « bachelor », « master » ou « docteur » ;

  4. la mention du niveau et du logo de la Structure flamande des Certifications, telle que visée au décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications et la mention du niveau correspondant et du logo du European Qualifications Framework for lifelong learning si d'application ;

  5. le volume des études de la formation exprimé en crédits ;

  6. les règles d'accréditations auxquelles la formation répond, conformément au Code de l'Enseignement supérieur ;

  7. le titre pouvant être porté par application de l'article II.76 du Code de l'Enseignement supérieur ;

  8. l'évaluation finale accordée si d'application ;

  9. le nom officiel de l'institution/des institutions ;

  10. la mention que le diplôme est délivré conformément aux dispositions du Code de l'Enseignement supérieur ;

  11. les prénom, nom, date et lieu de naissance du diplômé ;

  12. le lieu et la date de remise du diplôme ;

  13. le nom et la signature du chef de l'institution/des institutions ;

  14. la mention que le diplôme est assorti d'un supplément au diplôme.

    Le diplôme de la personne autorisée à porter le titre de médecin, d'infirmier/infirmière responsable des soins généraux, de dentiste, de médecin vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien, d'architecte et d'ingénieur civil-architecte, conformément à l'article II.76 du Code de l'Enseignement supérieur, mentionne que lors de l'établissement du programme de formation, il est répondu aux exigences prévues dans la directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est de l'accès aux professions réglementées ;

    Les grades de bachelor et de master sont accompagnés de la certification du grade, à savoir l'ajout qui réfère à la formation achevée et, le cas échéant, de l'orientation diplômante. Sur le diplôme de bachelor en nursing n'est pas mentionnée d'orientation diplômante. Le cas échéant, le grade assorti de la spécification visée à l'article II.75, § 8, du Code de l'Enseignement supérieur, est également mentionné séparément sur le diplôme. L'abréviation du grade, visée à l'article II.77 du Code de l'Enseignement supérieur, assortie de la spécification, est dès lors mentionnée sur le diplôme.

    Sur le diplôme d'enseignant est mentionné le titre d'enseignant, tandis que le grade de « bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs » est également accompagné des cours d'enseignement.

    Le diplôme porte le sceau de l'institution/des institutions. Les institutions peuvent également ajouter le logo de l'association à laquelle elles appartiennent.

    Art. 3. Le diplôme et le supplément au diplôme correspondant ne peuvent être séparés l'un de l'autre et forment un ensemble.

    Art. 4. A l'exception du diplôme délivré en vertu de l'article II.245 du Code de l'Enseignement supérieur, le diplôme et le supplément au diplôme correspondant délivrés par une institution sont délivrés gratuitement en langue néerlandaise. Le supplément au diplôme correspondant est délivré gratuitement en langue anglaise. Lorsqu'une formation est entièrement offerte dans une langue autre que le néerlandais ou l'anglais, le supplément au diplôme est également délivré gratuitement dans cette langue.

    Art. 5. Le supplément au diplôme contient une introduction. L'introduction est entièrement basée sur le modèle mis au point par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES. L'introduction précitée figure à l`annexe 1re jointe au présent arrêté.

    Le modèle du supplément au diplôme est entièrement basé sur le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO/CEPES. Le modèle de ce supplément au diplôme figure à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

    L'information est exclusivement donnée au moyen des huit parties avec les subdivisions mentionnées et dans le même ordre, en raison de la comparabilité internationale du supplément flamand au diplôme.

    Toutes les informations requises par les huit parties et sur les...

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