11 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand donnant approbation à la modification temporaire du règlement organique fixant le régime du personnel du Conseil socio-économique de la Flandre et le cadre du personnel
Fondement juridique
Le présent arrêté est fondé sur :
- le décret du 7 mai 2004 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre, l'article 7, § 3, modifié par le décret du 19 décembre 2008.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies :
- le Conseil socio-économique de la Flandre a décidé le 10 juillet 2020 de modifier le règlement organique fixant le régime du personnel du Conseil socio-économique de la Flandre et le cadre du personnel
- l'Inspection des Finances a donné son avis le 15 juillet 2020 ;
- le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 16 juillet 2020 ;
- le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande a conclu le 4 septembre 2020 le protocole n° 392 1252.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le ministre-président du Gouvernement flamand.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er. La modification temporaire du règlement organique fixant le régime du personnel du Conseil socio-économique de la Flandre et le cadre du personnel, adoptée par le Conseil le 10 juillet 2020 et jointe en annexe au présent arrêté, est approuvée.
Art. 2. Le ministre-président, compétent pour le soutien au Gouvernement flamand, est chargé d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 11 septembre 2020
Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Annexe
Modification du règlement organique fixant le régime du personnel du Conseil socio-économique de la Flandre et le cadre du personnel, adoptée par le Conseil le 10 juillet 2020
Article 1er. Les modifications suivantes sont apportées à l'article XI 89 du règlement organique du Conseil socio-économique de la Flandre du 12 juin 1995 :
-
dans les paragraphes 1 et 4, le membre de phrase « 30 juin 2020 » est remplacé par le membre de phrase « 30 septembre 2020 » ;
-
le paragraphe 1 est complété par les alinéas trois et quatre ainsi rédigés :
Par dérogation au deuxième alinéa, le congé parental corona peut être pris avec interruption complète de la carrière dans l'un des cas suivants :
1° l'enfant est un enfant handicapé tel que visé au paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas ;
2° le membre du personnel est un parent isolé.
Par parent isolé on entend une personne qui vit exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge.
;
-
dans le paragraphe 4, alinéa premier, le membre de phrase « 1 juillet 2020 » est remplacé par le membre de phrase « 1 octobre 2020 ».
Art. 2. L'article XIV 27, § 10 du même règlement organique...
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