11 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 juin 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine

Le Ministre de la Nature et de la Ruralité,

Vu le décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 14 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif à l'entrée en vigueur et à l'exécution du décret du 15 juillet 2008 relatif au Code forestier, l'article 19, alinéa 1er, 5° ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 2019 interdisant temporairement la circulation en forêt pour limiter la propagation de la peste porcine africaine ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 3° ;

Vu l'urgence motivée par le fait que la crise sanitaire que constitue la peste porcine africaine est une crise grave et très rapidement évolutive qui requiert une prise de décision immédiate compte tenu de la situation de terrain ;

Que le pic d'épidémie de la peste porcine africaine craint au sein de la population des sangliers dans la zone infectée suite aux mises bas qui ont eu lieu à la fin du printemps et au début de l'été est maîtrisé mais n'est pas complètement écarté ;

Que ce pic d'épidémie a pu être contenu tant grâce aux opérations de destruction de grande envergure par piégeage et tir de nuit, de recherche et d'évacuation des carcasses et des résultats obtenus par la mise en oeuvre des mesures de biosécurité que par l'effet létal de la transmission de la peste porcine africaine chez les jeunes sujets ;

Que la décision matérialisée dans le présent arrêté ministériel est le résultat d'une réflexion quotidienne et affinée basée sur les résultats et les données de terrain recueillies quant à l'évolution de la maladie ;

Que l'évolution de maladie, et donc les décisions qui découlent pour assurer son éradication, ne peut être complètement anticipée ;

Qu'il convient donc d'adopter un arrêté ministériel qui contient des dispositions qui correspondent aux données récoltées sur le terrain les plus à jour possible et, qu'en conséquence, un délai de trente jours pour solliciter l'avis de la section législation du Conseil d'Etat était de nature à rendre ces données dépassées ;

Qu'au regard de ces différents éléments l'urgence est rencontrée ;

Vu l'avis 66.549/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'en application de la Directive 2002/60 du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste...

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