11 SEPTEMBRE 2016. - Loi portant assentiment au Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, fait à Luxembourg le 15 octobre 2012 (1)(2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Le Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, fait à Luxembourg le 15 octobre 2012, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Scellé du Sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Note

(1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) :

Documents : 54-1904/1

Compte rendu intégral : /

(2) Date d'entrée en vigueur : 01/12/2016

Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux

Le Royaume de Belgique,

Le Grand-Duché de Luxembourg,

Le Royaume des Pays-Bas,

Se référant au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, ci-après `'le Traité'', tel qu'il a été modifié par le Protocole du 10 juin 1981 et le Protocole du 23 novembre 1984;

Se référant au Traité portant révision du Traité instituant l'Union économique Benelux signé le 3 février 1958, signé à La Haye le 17 juin 2008;

Se référant au point 4 de la Recommandation 733/2 du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux du 18 juin 2005 relative à la révision du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, qui propose d'attribuer à la Cour de Justice Benelux la compétence d'agir comme juge en appel et en cassation pour les décisions de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle;

Se référant à la Réponse à cette Recommandation du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 20 novembre 2008, qui exprime son soutien au point 4 de la Recommandation;

Constatant que la Cour de Justice Benelux exerce ses compétences dans le cadre de sa mission qui est de promouvoir l'uniformité dans l'application des règles juridiques communes aux pays du Benelux;

Constatant qu'en vertu du Traité, la Cour de Justice Benelux est compétente pour connaître des questions d'interprétation des règles juridiques, donner des avis consultatifs aux gouvernements des pays du Benelux et connaître des recours juridictionnels pertinents;

Constatant que, conformément à l'article 350 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions dudit Traité ne font pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement d'une union régionale entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de cette union ne sont pas atteints en application desdits Traités;

Considérant qu'il est utile, par une modification du Traité, de donner de manière générale à la Cour de Justice Benelux la possibilité d'exercer, en exécution de sa mission précitée, une compétence juridictionnelle à l'égard des règles juridiques pour autant qu'elles soient désignées à cette fin dans des conventions entre les pays du Benelux;

Conviennent à cet effet de conclure un Protocole modifiant le Traité, qui est libellé comme suit :

Article I

L'article 1er du Traité est remplacé par la disposition suivante :

Article 1er

1. Il est institué une Cour de Justice Benelux, dénommée ci-après la Cour.

2. La Cour est chargée de promouvoir l'uniformité dans l'application des règles juridiques qui sont communes aux pays du Benelux. En vue de l'accomplissement de cette mission, la Cour est dotée :

a) des attributions pour connaître des questions d'interprétation des règles juridiques;

b) des attributions juridictionnelles;

c) des attributions consultatives.

3. Les compétences visées à l'alinéa 2, sous (a) et (c), sont exercées à l'égard des règles juridiques qui sont désignées soit par une convention, soit par une décision du Comité de Ministres de l'Union Benelux.

4. La compétence visée à l'alinéa 2, sous (b), est exercée dans des domaines spécifiques désignés à cet effet dans une convention. Les pays du Benelux recueillent l'avis de la Cour à l'égard de ces conventions.

5. En vertu et dans le respect des Protocoles additionnels au présent Traité, la Cour est également habilitée à connaître des recours juridictionnels en matière de protection juridictionnelle des personnes au service de l'Union Benelux, de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle ou d'un Service commun Benelux.

6. La décision du Comité de Ministres visée à l'alinéa 3 peut exclure l'application du chapitre III, section A, et/ou du chapitre III, section C, du présent Traité.

7. Le Comité de Ministres peut, également par décision, exclure de l'application du présent Traité ou du chapitre III, section A, et/ou du chapitre III, section C, de celui-ci, des dispositions désignées par lui comme règles juridiques communes.

8. Les décisions visées aux alinéas 6 et 7 sont prises après avis du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux. Elles sont publiées, avant la date de leur entrée en vigueur, dans chacun des trois Etats dans les formes qui y sont prévues pour la publication des traités.

Article II

L'article 2 du Traité est remplacé par la disposition suivante :

Article 2

1. Le siège permanent de la Cour est au Luxembourg où elle tient audience.

2. La Cour peut aussi tenir audience dans un autre lieu situé dans l'un des trois pays.

3. La Cour est assistée d'un greffe. Sous réserve des dispositions à l'article 3bis, alinéa 2, du présent Traité, les agents du greffe cumuleront leurs fonctions avec celles de membre du personnel du Secrétariat général Benelux et, en tant que tels, sont affectés au siège du Secrétariat général Benelux.

Article III

A l'article 3 du Traité, les modifications suivantes sont apportées :

  1. L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

    "1. La Cour est composée de :

    1. au moins neuf conseillers sur la base de l'article 3, alinéa 2, dont le Président, le premier vice-président, et le second vice-président, et au moins neuf conseillers suppléants. Les conseillers et les conseillers suppléants sont nommés parmi les membres du siège du Hoge Raad der Nederlanden et parmi les membres du siège de la Cour de cassation de Belgique. Pour le Luxembourg, ils peuvent être nommés parmi les membres du siège de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour Administrative.

    2. au moins six juges et au moins six juges suppléants sur la base de l'article 3, alinéa 2, nommés parmi les membres des Gerechtshoven des Pays Bas, des Cours d'appel de Belgique et de la Cour d'appel de Luxembourg.

    Le Parquet près la Cour est composé de trois avocats généraux, dont un premier avocat général, Chef du...

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