11 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs et l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, articles 3, § 1er, remplacé par le décret du 25 avril 2014, et § 3, alinéa quatre, inséré par le décret du 25 avril 2014, 4, § 2, 8, § 2, 9, § 1er, alinéa deux, 10, alinéa premier, modifié par le décret du 30 avril 2009, 11, § 2, remplacé par le décret du 25 avril 2014, 11bis, §§ 2 et 4, insérés par le décret du 25 avril 2014, et 14, § 3 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 modifiant le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, en ce qui concerne la définition de « pièce maîtresse », et portant transposition du règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels, article 26 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel ;

Vu l'avis du Conseil sectoriel Arts et Patrimoine du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 1er juillet 2015 ;

Vu l'accord de la Ministre flamande ayant le budget dans ses attributions, donné le 10 juin 2015 ;

Vu l'avis 57.897 du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération,Arrête :

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 portant exécution du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° objet protégé : une pièce maîtresse inscrite sur la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande ;

    ;

  2. il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :

    9° certificat : le certificat, visé à l'article 3, § 3, alinéas deux à quatre inclus du décret, attestant qu'un bien immobilier ou une collection n'est pas une pièce maîtresse.

    .

    Art. 2. L'article 2 du même arrêté est abrogé.

    Art. 3. Dans l'article 10, § 2, du même arrêté le membre de phrase « , renouvelable une fois » est abrogé.

    Art. 4. A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  3. dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    Le Conseil délibère et statue valablement lorsque la majorité des membres participe à la délibération. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle délibération est organisée dans les quinze jours. Celle-ci est valable quel que soit le nombre de membres y participant. L'administration assiste aux délibérations avec voix consultative.

    ;

  4. le...

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