11 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu l'article 135 de la Constitution, coordonnée par la loi du 17 février 1994;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés, et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés, et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences;

Vu l'annexe B de l'arrêté du 5 juin 2008 du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée par l'arrêté du 30 avril 2009;

Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du budget;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 1er septembre 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3;

Vu l'urgence, justifiée par la nécessité d'assurer sans délai d'une part le fonctionnement du Collège réuni de la Commission communautaire commune et d'autre part la continuité du service public,

Arrête :

Section 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le Président et chaque Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune disposent d'un Cabinet.

Section 2. - Attributions et composition

Art. 2. Les attributions du Cabinet du Président et de chaque Cabinet des membres du Collège réuni concernent : les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Collège réuni ou les travaux de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune; les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel du Membre du Collège réuni; la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement le secrétariat du Collège réuni, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.

Art. 3. § 1er. Chaque cabinet ne peut comprendre plus de trois conseillers de cabinet ou chargés de mission ou attachés de cabinet ou personnel d'exécution, dont un peut porter le titre de directeur de Cabinet adjoint.

Les membres et agents des cabinets peuvent être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions...

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