11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 août 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 59 ans après 20 ans de travail en équipes avec service de nuit pour la période 2019-2020 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 août 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 59 ans après 20 ans de travail en équipes avec service de nuit pour la période 2019-2020.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le fibrociment

Convention collective de travail du 8 août 2019

Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à partir de 59 ans après 20 ans de travail en équipes avec service de nuit pour la période 2019-2020 (Convention enregistrée le 30 août 2019 sous le numéro 153498/CO/106.03)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. Au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, en exécution des conventions collectives de travail n° 130 et n° 131 du 23 avril 2019 du Conseil national du travail, le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) est étendu aux travailleurs de 59 ans et plus licenciés pour tout motif autre que le motif grave, s'ils satisfont à la condition d'une carrière professionnelle de 33 ans en tant que travailleur salarié, dont :

- au moins 20 ans sous un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990;

- au moins 10 ans de travail en équipes avec travail de nuit dans le secteur du fibrociment.

Art. 3. La condition d'âge de 59 ans doit être remplie au cours de la période entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et, en outre, au moment de la...

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