11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et à la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, comme défini dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses pour les années 2019-2020 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et à la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, comme défini dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses pour les années 2019-2020.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour la marine marchande

Convention collective de travail du 4 juillet 2019

Affectation et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, comme défini dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses pour les années 2019-2020 (Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152863/CO/316)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux personnes suivantes :

  1. les employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;

  2. les travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945.

Art. 2. Le "Centre de formation des marins" asbl, créé le 3 août 1978, dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine marchande belge, en matière de formation professionnelle de subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage consiste en du "transport en mer". A cet effet, le "Centre de formation des marins" peut faire appel à des organisations ou institutions tierces.

Pour les...

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