11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'allocation supplémentaire en cas de chômage temporaire (lin) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'allocation supplémentaire en cas de chômage temporaire (lin).
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'agriculture
Convention collective de travail du 4 juillet 2019
Allocation supplémentaire en cas de chômage temporaire (lin)
(Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153341/CO/144)
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.
§ 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2. Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent prétendre à une allocation sociale supplémentaire pour chaque jour de chômage (régime de 6 jours par semaine).
Pour l'application du présent article, on entend par "jour de chômage" : le jour pour lequel l'ayant droit peut prétendre à une allocation de chômage en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 3. Le montant journalier de l'allocation sociale supplémentaire est fixé à 2,25 EUR minimum. Pour les 80 premiers jours de chômage par année calendrier, le montant journalier de l'allocation sociale...
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