11 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'allocation supplémentaire en cas de chômage temporaire (lin) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'allocation supplémentaire en cas de chômage temporaire (lin).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'agriculture

Convention collective de travail du 4 juillet 2019

Allocation supplémentaire en cas de chômage temporaire (lin)

(Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153341/CO/144)

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.

§ 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. Les travailleurs visés à l'article 1er peuvent prétendre à une allocation sociale supplémentaire pour chaque jour de chômage (régime de 6 jours par semaine).

Pour l'application du présent article, on entend par "jour de chômage" : le jour pour lequel l'ayant droit peut prétendre à une allocation de chômage en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 3. Le montant journalier de l'allocation sociale supplémentaire est fixé à 2,25 EUR minimum. Pour les 80 premiers jours de chômage par année calendrier, le montant journalier de l'allocation sociale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT