11 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à l'usage détourné du protoxyde d'azote

RAPPORT AU ROISire,Par l'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, les ministres proposants entendent lutter contre l'usage détourné du protoxyde d'azote, en déterminant que l'importation, l'exportation, le transit, la fabrication, la conservation (stockage dans les conditions requises), l'étiquetage, le transport, la détention, le courtage, la vente et l'offre en vente, la prescription, la délivrance ou l'acquisition de protoxyde d'azote, tant physiquement qu'en ligne, sont interdits lorsque celui-ci n'est pas destiné à des fins médicales ou techniques ou à être utilisé en tant qu'additif alimentaire.En pratique, cela signifie que seule une utilisation non détournée du protoxyde d'azote est possible, et qu'une utilisation détournée est par conséquent interdite. Lorsque son usage n'est pas détourné, le protoxyde d'azote est utilisé dans l'industrie alimentaire en tant qu'additif alimentaire, dans le secteur médical, où il est parfois également connu sous le nom de "gaz hilarant", ainsi que dans le secteur technique de l'industrie automobile.Dans la pratique, en tant qu'additif alimentaire, le protoxyde d'azote est utilisé dans des aérosols, par exemple pour fabriquer de la crème fouettée. En tant qu'additif alimentaire, le protoxyde d'azote a été inclus dans les listes de l'UE des additifs alimentaires autorisés dans les annexes II et III du Règlement (CE) n° 1333/2008, un règlement harmonisant l'utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires au sein de l'Union européenne, en vue d'assurer un fonctionnement efficace du marché intérieur, ainsi qu'un niveau élevé de protection de la santé humaine et des consommateurs, au moyen de procédures détaillées et rationalisées. Il résulte de l'article 4 du règlement précité, lu en combinaison avec les dispositions pertinentes des annexes II et III dudit règlement, que le protoxyde d'azote peut être mis sur le marché en tant que tel et peut entrer dans la composition de denrées alimentaires, en ce compris dans des enzymes alimentaires et des nutriments, selon les conditions d'emploi fixées dans ces annexes. Les spécifications du protoxyde d'azote sont définies dans le Règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du Règlement (CE) n° 1333/2008.La question des additifs fait l'objet d'une harmonisation totale ; un Etat membre ne peut pas prendre de mesures nationales pour réglementer un additif (y compris son étiquetage), et il existe des procédures en cas de doute sur la sécurité d'un additif. Le cas régi par la présente loi concerne toutefois l'utilisation détournée du protoxyde d'azote, qui n'est alors pas considéré comme un additif alimentaire et n'est donc pas réglementé au niveau européen.Dans le secteur médical, le protoxyde d'azote (N2O) est utilisé pour ses effets anesthésiques et analgésiques. Son inhalation procure un effet analgésique et anxiolytique. Ce mélange est principalement utilisé en cas d'analgo-sédation lors d'interventions peu ou moyennement douloureuses ou en cas d'anxiolyse lors du traitement de patients peu coopératifs. Ses propriétés pharmacologiques favorables (anxiolyse, amélioration de l'humeur, sédation et analgésie légère) permettent aux traitements de se dérouler plus facilement et de réduire, voire d'éviter, les expériences négatives. Ces propriétés ont leur importance dans le cadre notamment du traitement d'enfants et d'adultes qui doivent subir des (nombreux) traitements douloureux ou désagréables. Le N2O garantit une induction et une récupération rapides. Il existe de plus en plus d'indications d'utilisation de cette technique, laquelle est par ailleurs de plus en plus fréquente (avis n° 9299 du Conseil supérieur de la santé).Enfin, le protoxyde d'azote est également utilisé dans le domaine technique. Dans l'industrie automobile, par exemple, ce gaz augmente la puissance des moteurs à combustion interne. Le protoxyde d'azote est également utilisé pour diverses applications techniques en tant que gaz de synthèse et d'oxydation. Le gaz hilarant destiné à des applications techniques, telles que celles enregistrées dans REACH, est généralement stocké dans des bonbonnes, bouteilles ou citernes de gaz ou des produits similaires. Les applications sont mentionnées dans REACH, le système européen d'enregistrement, d'évaluation, d'autorisation et de restriction des substances chimiques (Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (PbEU 2007, L 136).Dans la pratique, cette interdiction générale aura pour conséquence de réduire, décourager ou empêcher l'importation, l'exportation, le transit, la fabrication, la conservation (stockage dans les conditions requises), l'étiquetage, le transport, la détention, le courtage, la vente et l'offre en vente, la prescription, la délivrance ou l'acquisition de protoxyde d'azote (sous quelque forme que ce soit) dans certains points de vente, comme l'horeca, les magasins de nuit et les festivals, où le gaz hilarant est de facto utilisé dans un contexte détourné (exception faite des applications liées à la préparation d'aliments).Cette interdiction générale n'a toutefois aucun impact sur le fonctionnement des commerces qui vendent du gaz hilarant en vue de son utilisation non détournée (supermarchés vendant de la crème fouettée, commerces spécialisés en pâtisserie, etc.) ni sur ceux qui en font un usage non détourné (dentistes, constructeurs automobiles, restaurants pour la préparation d'aliments, etc.)...

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