11 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992

RAPPORT AU ROISire,Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'article 178 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après AR/CIR 92) afin d'étendre le champ d'application de la dispense de l'obligation de déclaration :- aux revenus de l'économie collaborative ou du travail associatif ;- aux frais de garde d'enfants ;- aux contribuables qui sont décédés et qui sont considérés comme isolés ;Il est actuellement prévu au 9° de l'article 178, § 3, AR/CIR 92 que les contribuables ayant des revenus à déclarer dans la partie 2 de la déclaration sont exclus du système de proposition de déclaration simplifiée.Ce renvoi à la partie 2 de la déclaration sans autres précisions fait sortir du champ d'application de la proposition de déclaration simplifiée, les contribuables bénéficiant de revenus de l'économie collaborative ou du travail associatif.Pour les revenus de l'économie collaborative, l'administration dispose des fiches 281.29 qui sont communiquées par les plateformes agréées.Pour les revenus du travail associatif, l'administration reçoit en outre des informations de la part de l'ONSS, ce qui permet un préremplissage des codes concernés dans la déclaration et par conséquent permet à l'administration d'établir une proposition de déclaration simplifiée pour les bénéficiaires de ces revenus.En pratique il n'y a donc pas de raison d'exclure les contribuables bénéficiant de ce type de revenus de la proposition de déclaration simplifiée tant que ces derniers ne dépassent pas le plafond fixé à l'art. 37bis, § 2, CIR 92.Lorsque ce plafond est dépassé, étant donné que la qualification des revenus change, il n'est pas possible de les reprendre dans la proposition de déclaration simplifiée. En effet bien que cette qualification puisse être contestée par les contribuables, les délais nécessaires à l'obtention d'une décision sur cette contestation ne permettent pas l'établissement d'une proposition de déclaration simplifiée.Le 9° précise donc expressément quelles sont les catégories de revenus visés par l'exclusion, ce qui apporte plus de clarté dans le texte.La dispense de l'obligation de déclaration est également étendue aux déclarations comportant des frais de garde d'enfants, à moins que ces données ne soient pas susceptibles d'être traitées de manière adéquate pour l'établissement de la proposition de déclaration simplifiée. Ceci est effectué par analogie avec les dispositions de l'article 178, § 2, alinéa 2, 15°, AR/CIR...

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