11 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement des plans communaux d'exécution spatiale

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, article 2.2.6, § 4, inséré par le décret du 1 juillet 2016.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 10 janvier 2022 ;

- le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 70.922/1 le 25 février 2022.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 2000 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement des plans communaux d'exécution spatiale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 février 2017 et 30 mars 2018, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

« 4° zone de réserve résidentielle :

  1. une zone relevant de l'affectation « zone d'extension de l'habitat », visée à l'article 5.1.1 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur ;

  2. une zone relevant de la prescription particulière d'affectation « zone de réserve pour quartiers résidentiels » d'un plan de secteur ;

  3. une zone relevant de la prescription particulière d'affectation « zone de réserve résidentielle » d'un plan de secteur ;

  4. une zone relevant de la prescription particulière d'affectation « zone résidentielle potentielle » d'un plan de secteur. ».

Art. 2. A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au point 1°, les mots « l'affectation ou de » sont insérés entre les mots « les plans en matière de » et les mots « l'aménagement qualitatif » ;

  2. au point 2° le mot « minimales » est remplacé par les mots « adaptées à l'endroit » ;

  3. le point 2° est complété par la phrase suivante : « Sont exclus d'une subvention les plans ou parties de plans qui permettent ou accompagnent le développement d'une zone de réserve résidentielle jusqu'alors non développée, ou qui réaffectent en zone résidentielle une zone relevant des catégories d'affectation de zone « récréation », « agriculture », « bois », « autres espaces verts » ou « réserve ou nature ». » ;

  4. le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    3° les plans de réaménagement des zones d'activité existantes et déjà développées...

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