11 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1, alinéa premier, et article 23, § 4, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 9 octobre 2020 ;

- la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, article 1, alinéa premier, modifié par la loi du 15 mai 2006.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 21 octobre 2021.

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2021/97 le 14 décembre 2021.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.881/3 le 17 février 2022, en application de l'article 84, § 2, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Disposition préliminaire

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Art. 2. Les articles 55/2 à 55/5 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, sont remplacés par ce qui suit.

Art. 55/2. § 1er. Conformément à l'article 21, § 2, alinéa premier, le centre d'examen transmet les données suivantes au Département avant chaque session d'examen :

1° le numéro d'agrément et l'adresse du centre ou de l'institut d'examen, visé à l'article 22, au sein duquel l'examen a été passé ;

2° le numéro de registre national, le numéro de registre bis ou le numéro de titulaire du candidat ;

3° les prénom et nom du candidat ;

4° la date et le lieu de naissance du candidat ;

5° la nationalité du candidat ;

6° l'adresse du candidat ;

7° le numéro de dossier du candidat au centre d'examen ;

8° la mention du caractère théorique ou pratique de l'examen ;

9° le numéro de registre national ou le numéro de registre bis du surveillant de l'examen théorique ;

10° le numéro de registre national ou le numéro de registre bis de l'examinateur ;

11° la catégorie de permis de conduire pour laquelle l'examen a été passé ;

12° le type d'examen et le type de l'épreuve faisant partie de l'examen ;

13° la date et l'heure de début et de fin d'une session d'examen ;

14° le statut complété, exclu ou ajourné de la session d'examen ;

15° s'il s'agit d'un examen théorique, les questions posées et les réponses du candidat pour chaque type d'épreuve ;

16° s'il s'agit d'un examen pratique, les données du protocole d'examen ;

17° les remarques éventuelles lors d'une session d'examen ;

18° le type d'accompagnement du candidat pendant l'examen pratique et le numéro de registre national ou le numéro de registre bis de l'instructeur ou de l'accompagnateur ;

19° le cas échéant, le numéro d'agrément et le lieu d'établissement de l'auto-école ;

20° le cas échéant, les données de l'attestation de l'auto-école présentée par le candidat ;

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