11 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement interne déterminant le mode d'organisation de l'élection du Recteur à l'Université de Liège

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, article 6;

Vu la proposition du Conseil d'administration de l'Université de Liège en sa séance du 26 janvier 2022;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le règlement interne déterminant le mode d'organisation de l'élection du Recteur à l'Université de Liège, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 3. Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 mars 2022.

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale,

des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse,

des Sports et de la Promotion de Bruxelles,

V. GLATIGNY

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement interne déterminant le mode d'organisation de l'élection du Recteur à l'Université de Liège

DOC20.372/CA/26.01.2022

Règlement des élections

TITRE I. - PRINCIPES GENERAUX

Article 1

Le présent règlement est établi en application de la loi du 28 avril 1953 telle que modifiée par le décret du 21 novembre 2013 relatif aux élections rectorales à l'Université de Liège et à l'Université de Mons; il est soumis à l'approbation du Gouvernement.

Article 2

Le Recteur est élu au suffrage universel pondéré conformément au titre II.

Article 3

Le (premier) Vice-recteur est élu, par le Conseil d'administration, sur proposition du Recteur élu et conformément au titre III.

Le Conseil d'administration peut, en outre, désigner un ou plusieurs Vice-recteurs supplémentaires, sur proposition du Recteur élu, sans que leur nombre ne puisse être supérieur à 4.

Un des Vice-recteurs visé à l'aliéna 1 ou 2 est, notamment, en charge de la politique de développement et de la gestion des sites géographiquement délocalisés.

Article 4

Pour être éligible à la fonction de Recteur, de Vice-recteur ou pour être désigné en qualité de Vice-recteur supplémentaire, le candidat doit :

- être professeur ordinaire ;

- jouir des droits civils et politiques.

La durée des mandats de Recteur, Vice-recteur et Vice-recteur(s) supplémentaire(s) est de 4 ans, renouvelable une fois.

Article 5

Le Président de la Commission électorale transmet au Ministre de tutelle pour nomination, et en même temps, les noms du Recteur et du Vice-recteur élus accompagnés d'un rapport sur le déroulement des opérations.

Article 6

A défaut de candidat élu pouvant entrer en fonction au 1er octobre de l'année de l'élection, les fonctions de Recteur et de Vice-recteur continuent à être exercées par les autorités en place jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Article 7

En cas d'empêchement définitif du Recteur ou du premier Vice-recteur, il est procédé à une nouvelle élection conformément aux dispositions du présent règlement. Le Recteur ou le Vice- recteur nouvellement nommé achève le mandat de son prédécesseur. Ce mandat n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'article 4 alinéa 2.

TITRE II. - DE L'ELECTION DU RECTEUR

Chapitre 1 : La Commission électorale

Article 8

La Commission électorale veille à la bonne organisation des opérations électorales et se prononce sur tout recours qu'elle juge recevable, pendant et après le déroulement des opérations électorales.

Elle veille notamment à :

- élaborer le calendrier électoral ;

- arrêter les listes des électeurs et la liste des candidats ;

- assurer la publication des listes des électeurs et des candidats ;

- accueillir toute contestation relative aux listes des électeurs ou des candidats ;

- assurer le bon déroulement de la campagne et maintenir l'équité entre les candidats au cours de celle-ci ;

- organiser le 1er tour de l'élection et, s'il échet, les suivants ;

- publier les résultats de l'élection ;

- assurer, en tout, la régularité du scrutin.

A son initiative il est créé une page intranet exclusivement réservée aux élections.

Article 9

Le Secrétaire du Conseil académique est Président de la Commission. En cas de refus ou de désistement de ce dernier, notamment pour l'une des raisons visées à l'article 10, le Conseil d'administration désigne une autre autorité académique.

Outre le Président, la Commission est composée de quatre membres désignés, par le Conseil d'administration, comme suit :

- un sur proposition des représentants du personnel enseignant au Conseil d'administration ;

- un sur proposition des représentants du personnel scientifique au Conseil d'administration ;

- un sur proposition des représentants du personnel administratif, technique et ouvrier au Conseil d'administration ;

- un sur proposition des représentants des étudiants au Conseil d'administration.

Quatre membres suppléants sont désignés selon le même mode que les membres effectifs.

Lorsque les élections rectorales sont organisées la même année que les élections du Conseil d'administration les membres, effectifs et suppléants, désignés dans le cadre d'une des deux commissions sont automatiquement membres de l'autre commission, à l'exception des représentants étudiants.

S'ajoutent à ces membres avec voix consultative :

- le Commissaire du Gouvernement ;

- la Directrice du Service des Affaires juridiques ;

- un représentant du SEGI, chargé de surveiller et valider l'ensemble du processus informatique ;

- un secrétaire, choisi parmi les membres du personnel de l'administration.

La Commission peut s'adjoindre le concours d'un membre du personnel enseignant ou scientifique titulaire d'un diplôme de deuxième cycle en droit. Elle peut inviter toute personne dont elle juge la présence utile.

Le siège social de la Commission est fixé au secrétariat du Service des Affaires juridiques.

Article 10

La fonction de Président ou la qualité de membre au sein de la Commission électorale est incompatible avec la qualité de candidat Recteur, de parent ou d'allié jusqu'au 4e degré d'un candidat ou d'un autre membre de la Commission.

Les noms des membres de la Commission électorale sont rendus publics.

Article 11

En cas de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT