11 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, concernant l'information relative au tuteur d'un mineur étranger non accompagné

RAPPORT AU ROI

Sire,

Afin d'assurer la représentation des mineurs étrangers non accompagnés dans tous les actes juridiques ainsi que dans les procédures qui les concernent, qu'ils soient demandeurs d'asile ou non, l'article 479 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiée en dernier lieu par la loi du 12 mai 2014, instaure auprès du Service public fédéral Justice, un Service des Tutelles, chargé de mettre en place une tutelle spécifique sur les mineurs étrangers non accompagnés.

Ce service désigne un tuteur ou, en cas d'extrême urgence, un tuteur provisoire ou un tuteur ad hoc lorsque les conditions pour être considéré comme mineur non accompagné n'ont pas encore été déterminées.

Il est indispensable que les coordonnées du tuteur, du tuteur provisoire ou du tuteur ad hoc soient connues par tous les acteurs qui entrent en contact avec des étrangers mineurs non accompagnés.

Raison pour laquelle le 3 juillet 2019, l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers, afin d'enregistrer de nouvelles informations relatives au tuteur d'un mineur étranger non accompagné, a été introduit. Cet arrêté royal ajoutait un nouveau type d'information relatif aux coordonnées du tuteur à la liste des informations mentionnées dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers.

Le présent projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre Majesté vise, d'une part, à élargir la nouvelle information avec les coordonnées du tuteur ad hoc (non explicitement visé par l'arrêté royal précité du 3 juillet 2019) et ajouter la résidence principale parmi les coordonnées. D'autre part, ce projet vise à pouvoir également accorder l'accès à cette donnée à des institutions autres que celles visées par le même arrêté royal du 3 juillet 2019.

Premièrement, l'article 2, alinéa 1er, 17° de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers est modifié par le présent projet d'arrêté de telle sorte que les coordonnées du tuteur ad hoc soient également mentionnées dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers. Conformément à l'article 21, alinéa 2 du titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002, le service des Tutelles désigne en effet un tuteur ad hoc si des litiges entre le mineur et le tuteur sont pendants devant le juge de paix.

Ensuite, outre le nom, les prénoms et le numéro de Registre national des tuteurs, des tuteurs provisoires ou du tuteur ad hoc de mineurs étrangers non accompagnés, le présent projet d'arrêté prévoit également l'enregistrement de la résidence principale. Cela permet aux personnes habilitées de contacter plus facilement le tuteur, le tuteur provisoire ou le tuteur ad hoc.

Enfin, à l'article 2, alinéa 6 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 « déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers », la deuxième phrase qui énumère les instances pouvant avoir accès à cette information est remplacée. En effet, le présent projet d'arrêté a pour but de permettre aux acteurs concernés potentiels d'avoir la possibilité d'accéder à cette information par le biais de la procédure d'autorisation. Or, l'énumération, à l'article 2, alinéa 6, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité, en donnant une liste limitative des instances habilitées à avoir accès à l'information, restreignait cet objectif.

Dorénavant, l'article 2, alinéa 1er, 17°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précisera que les personnes, tant les personnes privées que les instances publiques, pourront accéder aux informations du Registre national selon les procédures d'autorisations de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Le Conseil d'Etat, dans son avis n° 69.603/2 rendu le 29 juin 2021, a formulé un certain nombre de remarques dont il a été tenu compte dans le présent projet d'arrêté. Ce Haut Collège a également recommandé de solliciter l'avis de l'Autorité de protection des données.

L'Autorité de Protection des données a émis son avis n° 230/2021 le 3 décembre 2021.

Dans cet avis, l'APD rappelle tout d'abord, au point a) « Remarque préliminaire », une observation générale déjà formulée par le passé, à savoir le constat que les finalités que poursuivent les registres de la...

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