11 MARS 2021. - Arrêté royal réglant le compte définitif des dépenses et des prélèvements prévus à l'article 75, § 1quater, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (1)

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal porte exécution de l'article 75, § 1quater de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (en abrégé LSF) (1) et de l'article 86, § 1er, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (2). Ces deux dispositions de loi s'inscrivent dans le cadre du règlement de la Sixième Réforme de l'Etat, et plus particulièrement le règlement financier des dépenses qui ont encore été effectuées par l'autorité fédérale durant la période transitoire du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015 pour le compte des entités fédérées dans des matières liées aux compétences nouvellement transférées.

Il s'agit donc d'un préfinancement temporaire par le pouvoir fédéral pour le compte des entités fédérées, comme il est d'usage pour toute réforme de l'Etat.

Comme ce sont les dépenses réellement effectuées qui sont récupérées, le préfinancement doit être budgétairement neutre pour tous les pouvoirs concernés.

Les dépenses payées par le pouvoir fédéral sont récupérées auprès des entités fédérées par prélèvement sur les moyens qui sont transférés par le pouvoir fédéral aux entités fédérées. Conformément à l'art. 75, § 1quater, de la même loi spéciale et article et 86, § 1er, de la même loi, ces prélèvements ont été fixés par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, tel que modifié par l'arrêté royal du 13 mai 2015. Ces deux arrêtés royaux ont été délibérés en Conseil des ministres et après concertation avec les gouvernements concernés des entités fédérées.

La neutralité budgétaire inhérente à l'art. 75, § 1quater, de la même loi spéciale et l'article et l'article 86, § 1er, de la même loi, exige qu'aucune des autorités concernées ne puisse bénéficier d'un avantage ou d'un désavantage : pour chaque entité fédérée, les dépenses réelles doivent en final correspondre aux prélèvements effectifs sur les moyens transférés.

Lors de la dernière réforme de l'Etat, il a été décidé en 2014 (Comité de Concertation du 19.12.2014) de ne pas attendre la fin de la période de transition susmentionnée pour récupérer les dépenses en question, mais d'effectuer cette récupération sur une base mensuelle à partir du mois de janvier 2015 ; le montant de ces prélèvements mensuels correspondait à un douzième des dépenses estimées figurant dans l'annexe à l'AR 19.12.2014, tel que modifié par l'AR 13.05.2015.

En vertu de cette décision, la neutralité budgétaire requise entre les dépenses effectivement réalisées par les départements fédéraux et les prélèvements effectifs sur les transferts de fonds aux entités fédérées, inhérente à l'article 75, § 1quater, de la même loi spéciale et à l'article 86, § 1er, de la même loi, ne peut être satisfaite que si un décompte final est établi.

Le Rapport au Roi de l'arrêté royal du 19 décembre 2014 précité prévoit que le compte définitif qui...

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