11 MARS 2018. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement. - Erratum

Au Moniteur belge du 26 mars 2018, première édition, acte n° 2018/30643, page 29514, il y a lieu d'ajouter l'annexe qui suit :

"Annexe à la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement

Annexe I

Annexe I.A.

Sont des services de paiement au sens de la présente loi:

  1. Les services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement

  2. Les services permettant de retirer des espèces d'un compte de paiement et toutes les opérations qu'exige la gestion d'un compte de paiement

  3. L'exécution d'opérations de paiement, y compris les transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l'utilisateur ou auprès d'un autre prestataire de services de paiement:

    - l'exécution de domiciliations, y compris de domiciliations autorisées unitairement;

    - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire;

    - l'exécution de virements, y compris d'ordres de paiement permanents

  4. L'exécution d'opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l'utilisateur de services de paiement:

    - l'exécution de domiciliations, y compris de domiciliations autorisées unitairement;

    - l'exécution d'opérations de paiement par le biais d'une carte de paiement ou d'un dispositif similaire;

    - l'exécution de virements, y compris d'ordres de paiement permanents

  5. L'émission d'instruments de paiement et/ou l'acquisition d'opérations de paiement

  6. Les transmissions de fonds

  7. L'initiation de paiement

  8. L'information sur les comptes.

    Annexe I.B.

    Ne sont pas considérés comme des services de paiement au sens de la présente loi:

  9. L'exécution d'opérations de paiement exclusivement effectuées en espèces et allant directement du payeur au bénéficiaire, sans l'intervention du moindre intermédiaire

  10. L'exécution d'opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, effectuées par l'intermédiaire d'un agent commercial habilité à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement ou pour le compte du payeur et du bénéficiaire pour autant que l'agent ne rentre...

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