11 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi du 13 juillet 2006 et portant exécution de l'article 62bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 62bis, inséré par la loi du 13 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi du 13 juillet 2006 et portant exécution de l'article 62bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970;

Vu la proposition du Comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris, donnée le 10 mai 2017 et ratifiée le 14 juin 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2017;

Vu l'avis 62.531/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis du Conseil scientifique de Fedris, donné le 30 janvier 2018;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er, alinéa unique de l'arrêté royal du 17 mai 2007 fixant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la loi du 13 juillet 2006 et portant exécution de l'article 62bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 est complété par le 7ème tiret rédigé comme suit :

- "le médecin du centre de revalidation" : un médecin du centre de revalidation.

Art. 2. L'article 2 du même arrêté est complété avec les mots suivants "ou qui sont soumises à une surveillance de la santé pour cause de contraintes à caractère ergonomique pour le dos sur base du titre 4 du Livre I du Code sur le bien-être au travail.".

Art. 3. L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 14 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 3. La personne qui souffre de douleurs lombaires, visées à l'article 2 du présent arrêté, et qui désire bénéficier des avantages du programme de prévention, doit se déclarer candidate à ce programme via le conseiller en prévention-médecin du travail ou par le médecin du centre de revalidation.

La personne qui se déclare candidate doit, au moment où elle signe, conjointement avec le conseiller en prévention-médecin du travail ou le médecin du centre de revalidation le formulaire...

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