11 MAI 2018. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

Article 1er. Dans l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 26 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au 20°, alinéa 1er, les mots « l'administrateur du gestionnaire de réseau » sont remplacés par les mots « la personne physique, administrateur du gestionnaire de réseau », les mots « en application de l'article 16, § 2 » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 16 »;

  2. au 20°, a) les mots « , à l'exception d'un auto-producteur » sont insérés entre les mots « producteur » et les mots « , fournisseur »;

  3. au 20°, b), les mots « à l'exception des pouvoirs publics, » sont insérés entre les mots « entreprises associées ou liées, » et les mots « qui de l'avis de la CWaPE »;

  4. le 51°, abrogé par le décret du 11 avril 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :

    « 51° « pouvoirs publics » : la Région wallonne, les communes, C.P.A.S. et provinces ainsi que les organismes d'intérêt public visés à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, à l'exception de la Commission wallonne pour l'Energie, pour autant que ces organismes d'intérêt public soient des personnes morales de droit public et qu'ils soient détenus de façon exclusive par des personnes morales de droit public; »;

  5. un 62° est ajouté :

    « 62° « intercommunale pure de financement » : intercommunale à laquelle aucune personne physique ni morale autre que les communes et le cas échéant les provinces et la Région ne participe et dont l'objet principal est la gestion des participations des pouvoirs publics, notamment dans le secteur énergétique ».

    Art. 2. A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 1er avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

      § 1er. Le gestionnaire d'un réseau de distribution est une personne morale de droit public, qui peut prendre la forme d'une intercommunale.

      ;

    2. dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.

      Art. 3. L'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :

      Art. 7. Le gestionnaire de réseau de distribution, ainsi que le candidat gestionnaire de réseau de distribution remplit les conditions suivantes :

      1° au minimum septante-cinq pour cent plus une des parts représentatives du capital du gestionnaire du réseau de distribution et au minimum septante-cinq pour cent plus un des droits de vote sont détenus par les pouvoirs publics;

      2° les parts détenues par les communes et les provinces le sont, soit directement, soit par l'intermédiaire direct d'une intercommunale pure de financement;

      3° à l'exception des pouvoirs publics et le cas échéant de leurs intercommunales pures de financement, un producteur, fournisseur ou intermédiaire, ou toute autre société liée ou associée, ne peut détenir, directement ou indirectement, des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution;

      4° le conseil d'administration est composé exclusivement d'administrateurs indépendants au sens du présent décret;

      5° si des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution sont détenues divisément par des pouvoirs publics détenant directement ou indirectement des participations dans le capital social d'un producteur, fournisseur ou intermédiaire, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution empêchent que l'un de ces actionnaires puisse individuellement, directement ou indirectement, rejeter, bloquer ou imposer une décision ou faire obstacle à une prise de décision;

      6° les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatives à la rémunération des administrateurs et titulaires d'une fonction dirigeante locale s'appliquent aux administrateurs et gestionnaires du gestionnaire de réseau de distribution ainsi qu'à sa ou ses filiales, quelle que soit leur forme juridique.

      Par rémunération visée au 6°, l'on entend tout montant fixe et variable perçu dans le cadre des activités accomplies au sein du gestionnaire de réseau de distribution et, le cas échéant, de sa filiale.

      Le Gouvernement peut fixer des conditions complémentaires relatives à la composition, à la gouvernance, ainsi qu'au processus décisionnel du gestionnaire de réseau de distribution.

      .

      Art. 4. L'article 7bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 11 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

      Sans préjudice de l'article 7, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut détenir directement ou indirectement des parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution que si les conditions suivantes sont réunies :

      1° les statuts du gestionnaire de réseau de distribution stipulent que toute décision exige la majorité des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°;

      2° ces statuts ne contiennent aucune disposition permettant aux actionnaires visés au présent article, individuellement ou collectivement, de rejeter, bloquer ou imposer une décision ou de faire obstacle à une prise de décision;

      3° nonobstant l'article 1523-12, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les statuts du gestionnaire du réseau de distribution stipulent que toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des associés minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des personnes visées à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°;

      4° les statuts du gestionnaire du réseau de distribution prévoient que, toute personne n'entrant pas dans la catégorie des actionnaires visés à l'article 7, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peut acquérir ou vendre de parts représentatives du capital social du gestionnaire du réseau de distribution qu'avec l'autorisation du Gouvernement, donnée après avis de la CWaPE

      .

      Art. 5. L'article 7ter du même décret, inséré par le décret du 11 avril 2014, est abrogé.

      Art. 6. A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2008 et 11 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

    3. les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit :

      § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution assure l'activité de service public liée à la gestion de l'exploitation, la sécurité, l'entretien et le développement du réseau de distribution dans les conditions fixées à l'article 11.

      Le gestionnaire du réseau de distribution peut réaliser des activités de production d'électricité issue de sources d'énergie renouvelable. L'électricité ainsi produite est exclusivement utilisée afin d'alimenter ses propres installations, pour compenser ses pertes de réseau et pour fournir les clients finals dans les cas prévus par le présent décret.

      Il peut uniquement réaliser, directement ou par le biais de ses filiales, les activités relevant de sa mission de service public telles que définies par ou en vertu du décret.

      Le gestionnaire de réseau de distribution ne détient pas directement ou indirectement des participations dans le capital de producteurs, fournisseurs et intermédiaires.

      § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution ne réalise pas d'activité commerciale liée à l'énergie.

      Les activités commerciales visées à l'alinéa 1er sont notamment la production d'énergie et la fourniture d'énergie aux clients finals hors cas prévus par le décret, les audits d'énergie, les services d'efficacité énergétique, ainsi que toute autre activité ne relevant pas directement de la mission de service public du gestionnaire de réseau.

      Par dérogation à l'alinéa 1er, la CWaPE peut autoriser un gestionnaire du réseau de distribution à réaliser, seul ou en partenariat, notamment avec des producteurs, fournisseurs ou intermédiaires, des activités commerciales liées à l'énergie aux conditions cumulatives suivantes :

      1° à la suite d'une procédure de marché public ouverte, transparente et non discriminatoire, organisée par le gestionnaire de réseau de distribution, aucun acteur du marché n'a démontré sa capacité à détenir, développer, gérer ou exploiter pareille activité par la remise d'une offre contenant un prix inférieur au coût que supporterait le gestionnaire de réseau de distribution en exerçant lui-même cette activité et par la démonstration de sa capacité à garantir une qualité de service au moins équivalente;

      2° l'activité visée à l'alinéa 1er est techniquement et commercialement complémentaire aux tâches du gestionnaire de réseau de distribution et directement utile pour qu'il puisse remplir ses missions de service public;

      3° après avoir contrôlé la conformité de la procédure de marché public, la CWaPE évalue la nécessité d'une telle dérogation en tenant compte des conditions visées aux 1° et 2° et approuve son exercice par le gestionnaire de réseau de distribution.

      Concernant le 3°, dans son autorisation, la CWaPE, précise la ou les activités ainsi autorisées, en prenant soin de détailler leurs modalités d'exercice et notamment, leur durée maximale qui ne dépasse pas cinq ans, la zone géographique concernée s'il y a lieu, ainsi que les conditions de reconduction de l'autorisation et de retrait progressif du gestionnaire de réseau de distribution desdites activités.

      La CWaPE peut reconduire l'autorisation pour une durée inférieure ou équivalente à cinq ans si les conditions visées aux 1°, 2° et 3° sont remplies.

      L'activité autorisée en vertu du...

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