11 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques

Le Gouvernement wallon,

Vu l'article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Vu le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mai 2016;

Vu l'avis 61.047/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine;

Après délibération,

Arrête :

TITRE 1er. - Des définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. le décret : le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques;

  2. le Ministre : le Ministre en charge des zones d'activités économiques;

  3. le fonctionnaire dirigeant : le directeur général de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche ou l'un des fonctionnaires que le Gouvernement désigne à cette fin;

  4. le comité d'acquisition : le comité relevant du Département des Comités d'acquisition de la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'Information et de la Communication du Service public de Wallonie.

    TITRE 2. - Des opérateurs

    Art. 2. Le contrat ayant pour objet la constitution d'un opérateur de catégorie A par la voie de l'association visée à l'article 2, § 1er, h), du décret, ou les statuts d'une personne morale visée à l'article 2, § 1er, i), du décret, sont régis par les conditions suivantes :

    1. l'organe de gestion de l'association ou de la personne morale est compétent pour :

      1. les décisions relatives aux opérations ayant trait à l'octroi du subside ainsi que leurs supervisions;

      2. l'adoption et la transmission au Gouvernement du programme pluriannuel et de ses actualisations;

      3. l'adoption du rapport annuel visé à l'article 71 du décret;

    2. la convention de l'association ou les statuts de la personne morale conformes au présent article sont approuvés par le Ministre.

      Pour le surplus, les dispositions du Code des Sociétés et de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, sont d'application.

      Art. 3. Le contrat ayant pour objet la constitution d'un opérateur de catégorie B par la voie de l'association visée à l'article 2, § 2, a), du décret ou par la voie de la création d'une personne morale visée à l'article 2, § 2, b), du décret est régi par les conditions suivantes :

    3. l'organe de gestion de l'association ou de la personne morale est compétent pour :

      1. les décisions relatives aux opérations ayant trait à l'octroi du subside ainsi que leurs supervisions;

      2. l'adoption et la transmission au Gouvernement du programme pluriannuel et de ses actualisations;

      3. l'adoption du rapport annuel visé à l'article 71 du décret;

    4. l'organe de gestion de l'association ou de la personne morale est composé comme suit :

      1. chaque opérateur de catégorie A, membre de l'association ou associé de la personne morale désigne au moins un membre ayant une voix délibérative au sein de l'organe de gestion;

      2. lorsque l'intercommunale, sur le territoire de laquelle le bâtiment est situé, n'est pas membre de l'association ou associé de la personne morale, elle dispose néanmoins également d'un membre ayant une voix consultative;

      3. le nombre de voix délibératives des représentants désignés au sein de l'organe de gestion de l'association ou de la personne morale par les opérateurs de catégorie A est toujours supérieur au nombre de voix délibératives des autres membres;

      4. la présidence de l'organe de gestion est toujours confiée à un représentant désigné parmi les représentants des opérateurs de catégorie A;

      5. les décisions de l'organe de gestion sont adoptées à la majorité des voix, consacrant en toute hypothèse le pouvoir majoritaire de décision des opérateurs de catégorie A et, en cas de parité, la voix du président est prépondérante;

    5. les résultats sont répartis en attribuant aux opérateurs de catégorie A une part des bénéfices au moins proportionnelle à leurs apports dans l'association ou la personne morale, les subsides accordés à l'association ou la personne morale étant intégrés dans la base de calcul de leurs apports; en cas de liquidation ou de dissolution intervenant dans un délai de 10 ans maximum à dater de l'octroi du subside, la marge bénéficiaire est affectée par priorité au remboursement du subside;

    6. la convention de l'association ou les statuts de la personne morale conformes au présent article sont approuvés par le Ministre.

      Pour le surplus, les dispositions du Code des Sociétés et de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, sont d'application.

      Art. 4. Le programme pluriannuel d'investissements infrastructurels et ses actualisations sont établis conformément à l'annexe I du présent arrêté.

      Le programme pluriannuel d'investissements infrastructurels et ses actualisations sont communiqués au Ministre par l'opérateur. L'envoi se fait par tout procédé qui permet d'assurer la preuve de la date de l'envoi et de sa réception.

      Le visa du Ministre consiste en une communication adressée à l'opérateur mentionnant :

    7. la date de réception du programme pluriannuel d'investissements infrastructurels ou de ses actualisations;

    8. l'approbation, en tout ou en partie, des objectifs et de l'énumération des investissements du programme pluriannuel d'investissements infrastructurels ou de ses actualisations;

    9. le rappel de ce que le visa du Ministre n'emporte aucun engagement de celui-ci quant à l'approbation des périmètres ou l'octroi des aides sollicités par l'opérateur.

      Si le Ministre vise partiellement le programme pluriannuel d'investissements infrastructurels ou ses actualisations, il précise la portée du visa et les motifs de sa décision.

      TITRE 3. - Du périmètre de reconnaissance, de l'expropriation et du droit de préemption

      CHAPITRE Ier. - Du périmètre de reconnaissance

      Section 1re. - Dispositions générales

      Art. 5. En sus des activités de commerces de détail auxiliaires visées par l'article 1er, 1°, du décret, constituent des activités de services auxiliaires admises au sein du périmètre de reconnaissance au sens de l'article 6, § 1er, du décret, pour autant qu'elles répondent, au moment de leur autorisation par permis d'urbanisme, permis d'environnement ou permis unique ou au moment de leur mise en exploitation si elles sont dispensées de permis, à un besoin non rencontré dans un rayon de mille mètres autour du périmètre de reconnaissance :

    10. les activités de services aux entreprises qui présentent un lien de fonctionnalité, de proximité et de dépendance économique avec les activités existantes ou projetées au sein du périmètre;

    11. les services de proximité, tels que point-poste, point d'enlèvement de colis, pressing, consignation;

    12. les logements de l'exploitant ou du personnel de gardiennage;

    13. les centres de services auxiliaires tels que les crèches;

    14. les établissements HORECA qui présentent un lien de fonctionnalité, de proximité et de dépendance économique avec les activités existantes ou projetées au sein du périmètre;

    15. les sandwicheries;

    16. les stations-services;

    17. les parkings.

      Art. 6. § 1er. Afin de respecter les articles 12, § 2, alinéa 1er, a), 17, § 2, alinéa 1er, a), et 46, § 2, alinéa 1er, a), du décret, la demande de reconnaissance prévoit, lorsqu'elle est requise, la mise en oeuvre d'une offre de terrains répondant à des besoins identifiés à l'échelle de plusieurs communes en se fondant sur un territoire de référence adéquat. La démonstration de cette mise en oeuvre est intégrée à l'évaluation de l'opportunité socio-économique du projet au sens de l'article 8, alinéa 2, b), du décret.

      § 2. Afin de respecter les articles 12, § 2, alinéa 1er, b), 17, § 2, alinéa 1er, b), et 46, § 2, alinéa 1er, b), du décret, la demande de reconnaissance prévoit :

    18. des aménagements dont la conception est reconnue comme pérenne et durable, permettant de limiter la fréquence d'entretien et d'allonger la durée de vie de l'infrastructure;

    19. des équipements ou aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols;

    20. des infrastructures communes et intégrées pour la gestion des eaux pluviales et la collecte des eaux usées, sauf si le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique l'interdit ou si l'organisme d'assainissement agréé le déconseille;

    21. l'adoption d'une stratégie de mobilité spécifique au périmètre incluant le transport de marchandises et prévoyant l'utilisation de modes de transport alternatifs, tels que les transports en commun, les modes de déplacements doux, les véhicules partagés ou le covoiturage.

      En outre, la demande de reconnaissance peut notamment prévoir :

    22. l'installation de tout équipement, interne ou externe au périmètre, lié, même partiellement, à une source d'énergie renouvelable bénéficiant à plusieurs entreprises au sein du périmètre pour autant que son financement public soit autorisé;

    23. la mise en oeuvre de tout équipement permettant l'économie circulaire par la mise en place de synergies entre entreprises dans le cadre du cycle de production et de récupération des matières;

    24. la mutualisation d'équipements publics;

    25. l'installation d'un éclairage public led;

    26. l'installation d'un éclairage public intelligent;

    27. la mise en oeuvre de tout équipement visant à assurer un niveau de performance énergétique plus élevé que les seuils fixés par la législation;

    28. l'installation d'espaces et de bornes de recharge pour...

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