11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au statut de la délégation syndicale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la transformation du papier et du carton

Convention collective de travail du 5 septembre 2019

Statut de la délégation syndicale

(Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le numéro 153917/CO/136)

  1. - Portée de la convention

    Article 1er. La présente convention collective est conclue conformément aux principes généraux du statut des délégations syndicales ayant fait l'objet des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail le 24 mai et 30 juin 1971.

    Elle définit le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier pour les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

    Elle engage les employeurs et les ouvriers et ouvrières des entreprises tombant sous la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton.

  2. - Principes généraux

    Art. 2. Les parties représentées dans la commission paritaire affirment les principes suivants :

    - Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprises et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail;

    - Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.

    Art. 3. Les représentants patronaux dans la commission paritaire recommandent aux employeurs de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et de ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.

    Les organisations syndicales représentées dans la commission paritaire s'engagent à observer au sein des entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention.

    Art. 4. Les parties représentées dans la commission paritaire invitent respectivement les chefs d'entreprises et les délégués syndicaux à témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise; elles veilleront à ce que ces personnes respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect.

  3. - Notion de délégation syndicale du personnel

    Art. 5. Les employeurs reconnaissent que le personnel syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi les travailleurs de l'entreprise. Par "personnel syndiqué", il y a lieu d'entendre : le personnel affilié à une des organisations syndicales représentées dans la commission paritaire.

  4. - Institution et composition des délégations syndicales du personnel

    Art. 6. A la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales représentées dans la commission paritaire, une délégation syndicale pourra être instituée dans les sièges d'exploitation.

    Le nombre de délégués sera fixé par siège d'exploitation d'après le nombre d'ouvriers et ouvrières :

    - De 21 à 50 ouvriers et ouvrières : 1 effectif et 1 suppléant;

    - De 51 à 75 ouvriers et ouvrières : 2 effectifs et 1 suppléant (*);

    - De 76 à 100 ouvriers et ouvrières : 2 effectifs et 2 suppléants;

    - De 101 à 200 ouvriers et ouvrières : 3 effectifs et 2 suppléants (*);

    - De 201 à 399 ouvriers et ouvrières : 3...

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