11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, introduisant des mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du 'Fonds social pour les entreprises de récupération du papier' (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, introduisant des mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier".
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération du papier
Convention collective de travail du 18 octobre 2019
Introduction de mesures favorisant la formation et l'apprentissage des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier" (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155365/CO/142.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Principe et définition des groupes à risque
Art. 2. Les employeurs visés à l'article 1er qui prennent ou ont pris dans le courant de 2020 et 2021 des initiatives permettant la participation à un programme de recyclage ou de perfectionnement de :
- groupes à risque tels que repris dans le chapitre III, section VI, article 105 de la loi du 26 mars 1999; et/ou
- travailleurs peu qualifiés étant confrontés au licenciement collectif, à une restructuration ou à l'instauration de nouvelles technologies,
peuvent bénéficier d'une indemnité à charge du "Fonds social pour les entreprises de récupération du papier".
Art. 3. Par "groupes à risque" on entend :
-
Le chômeur de longue durée :
-
Le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;
-
Le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel afin d'échapper au chômage et/ou comme intérimaire;
-
-
Le chômeur à qualification réduite :
Le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire :
- ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire;
- ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de...
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