11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au pool flexible (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au pool flexible.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance
Convention collective de travail du 5 décembre 2019
Pool flexible (Convention enregistrée le 11 février 2020 sous le numéro 157030/CO/317)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleurs", il faut entendre : à la fois les ouvriers et employés opérationnels, de sexe masculin ou féminin, à l'exception des transporteurs de fonds.
CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2. § 1er. Par "pool flexible", on entend : une équipe permanente de travailleurs volontaires qui doivent répondre à une demande aiguë de l'employeur, en vue de l'exécution de prestations.
§ 2. Le pool flexible est adopté pour pouvoir faire face à des absences imprévues et à une augmentation éventuelle du volume de travail qui était difficile à prévoir.
CHAPITRE III. - Principes généraux
Art. 3. § 1er. Cette convention ne déroge pas à l'article 4, § 4 de la convention collective de travail du 5 décembre 2019 relative aux salaires, primes et indemnités et à l'indexation et aux dispositions relatives au stand-by pour les interventions après alarme.
§ 2. Les conventions collectives de travail d'entreprise existantes en cette matière restent d'application, dans la mesure où elles sont signées par les permanents régionaux concernés.
§ 3. En vertu de la présente convention, aucun autre accord sectoriel...
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