11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au jour de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au jour de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance

Convention collective de travail du 5 décembre 2019

Jour de fin de carrière (Convention enregistrée le 11 février 2020 sous le numéro 157029/CO/317)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleurs" on entend : aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

CHAPITRE II. - Jour de fin de carrière

Art. 2. § 1er. Les travailleurs qui ont 55 ans ou plus et minimum 10 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur ont droit à 1 jour de fin de carrière récurrent par année civile.

§ 2. Il est acquis l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 55 ans.

Art. 3. § 1er. Les travailleurs qui ont 60 ans ou plus et minimum 10 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur ont droit à un 2ème jour de fin de carrière récurrent par année civile.

§ 2. Ce 2ème jour est acquis l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 60 ans.

Ces jours sont considérés comme jours dispensés de prestations de travail avec maintien du salaire et sont déclarés comme tel à l'Office national de sécurité sociale.

CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4. § 1er. Pour les travailleurs qui sont occupés à temps plein, le jour de fin de carrière est rémunéré à un salaire moyen à concurrence de 7,4 heures dans...

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