11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, remplaçant la convention collective de travail du 27 juin 2019 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, remplaçant la convention collective de travail du 27 juin 2019 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles
Convention collective de travail du 9 décembre 2019
Remplacement de la convention collective de travail du 27 juin 2019 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157162/CO/132)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport
Art. 2. Les travailleurs qui font usage du transport en commun pour leur déplacement du domicile au lieu de travail, ont droit à la charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés pour un montant de 100 p.c. du prix de la carte train de deuxième classe de la S.N.C.B. pour la distance du domicile au lieu de travail.
Art. 3. Les travailleurs qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 2, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés pour un montant de 75 p.c. du prix de la carte train de deuxième classe de la S.N.C.B. pour la distance parcourue. Entre en ligne le compte pour le calcul de cette...
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