11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 27 février 2008 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 27 février 2008 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification
Convention collective de travail du 3 décembre 2019
Modification de la convention collective de travail du 27 février 2008 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 20 décembre 2019 sous le numéro 156129/CO/313)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.
Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2. L'article 4 de la convention collective de travail du 27 février 2008 est remplacé comme suit :
"Pour les déplacements effectués par tous moyens de transports autres que les...
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