11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 27 relatif à l'organisation de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires en vue de l'année académique 2020-2021

RAPPORT AU GOUVERNEMENT

Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française est adopté dans le contexte de la pandémie mondiale du COVID-19. Il est en effet impératif d'adapter en urgence les dispositions fixées dans le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires afin de garantir la mise en oeuvre des modalités organisationnelles spécifiques de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires en vue de l'année académique 2020-2021, cet examen constituant une condition d'admission obligatoire dans ces cursus.

Ainsi, il est urgent de fixer le plus rapidement possible les modalités et les dates des épreuves à cet examen qui ont déjà été communiquées aux candidats et aux Universités afin que ceux-ci puissent s'y préparer dans les meilleures conditions possibles.

Les épreuves à l'examen d'entrée et d'accès se tiendront en présentiel le 28 août 2020 pour la première épreuve et le 12 septembre 2020 pour la deuxième épreuve.

Plus précisément, la première épreuve sera organisée de manière centralisée, au Heysel, et la deuxième épreuve sera organisée de manière décentralisée, c'est-à-dire au sein même des Universités concernées.

Les 28 août et 12 septembre, l'organisation de l'examen d'entrée sera placée sous l'égide de l'ARES qui en assurera la coordination.

Les dispositions qui doivent être adoptées dans le présent arrêté concernent :

- Les dates des épreuves, les dates limites d'inscription et les modalités d'organisation;

- L'inscription automatique à la deuxième épreuve lorsque le candidat s'inscrit à la première épreuve, ainsi que le paiement de deux droits d'inscription lors de cette inscription à la première épreuve. S'il échoue à la première épreuve, le candidat présente la deuxième épreuve auprès de l'institution universitaire précisée lors de l'inscription à la première épreuve et en vue d'une inscription à la même filière. Toutefois, le candidat peut, avant la date limite des inscriptions à la deuxième épreuve, demander à l'ARES de modifier l'institution universitaire et/ou la filière de son choix. Le candidat conserve néanmoins la possibilité de s'inscrire uniquement à la deuxième épreuve et de ne verser que le droit d'inscription afférent à cette deuxième épreuve;

- L'annulation automatique par l'ARES de l'inscription à la deuxième épreuve du lauréat de la première épreuve et, le cas échéant, le remboursement par l'ARES du droit d'inscription à la deuxième épreuve;

- La possibilité laissée au candidat considéré comme étudiant non-résident de prouver sa qualité d'étudiant résident auprès de l'ARES qui, le cas échéant et après vérification, modifie ce statut en vue de la deuxième épreuve;

- L'obligation pour le lauréat de la première épreuve de poursuivre son inscription auprès de l'université précisée lors de l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès;

- La possibilité pour le lauréat de l'épreuve, que celle-ci soit organisée de manière centralisée ou décentralisée, de changer d'université, pour des raisons de force majeure et à condition que les deux universités concernées (la première précisée lors de l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès et la seconde auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription) marquent leur accord.

Commentaires des articles

Article 1er

Cet article détermine le champ d'application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux.

Articles 2 et 3

Ces dispositions fixent l'organisation de l'examen d'entrée et d'accès une première fois le 28 août 2020 de manière centralisée et une deuxième fois le 12 septembre 2020 de manière décentralisée au sein des universités.

Elles arrêtent également les dates limites des inscriptions.

Article 4

Cet article prévoit une inscription automatique à la deuxième épreuve lorsque le candidat s'inscrit à la première épreuve, ainsi que le paiement de deux droits d'inscription lors de cette inscription à la première épreuve.

S'il échoue à la première épreuve, le candidat présente la deuxième épreuve auprès de l'institution universitaire précisée lors de l'inscription à la première épreuve et en vue d'une inscription à la même filière. Toutefois, le candidat peut, avant la date limite des inscriptions à la deuxième épreuve, demander à l'ARES de modifier l'institution universitaire et/ou la filière de son choix.

Le candidat conserve néanmoins la possibilité de s'inscrire uniquement à la deuxième épreuve et de ne verser que le droit d'inscription afférent à cette deuxième épreuve.

L'article mentionne également que l'ARES se charge d'annuler automatiquement l'inscription à la deuxième épreuve du lauréat de la première épreuve et que, le cas échéant, l'ARES rembourse à celui-ci le droit d'inscription à la deuxième épreuve.

Article 5

Cette disposition précise que le caractère non-résident du candidat est maintenu automatiquement pour les deux épreuves.

La possibilité est néanmoins laissée au candidat considéré comme étudiant non-résident de prouver sa qualité d'étudiant résident auprès de l'ARES. Dans ce cas, l'ARES modifie, après vérification, le statut du candidat concerné en vue de la deuxième épreuve.

Article 6

Cet article tend à uniformiser les règles applicables en cas de réussite à l'examen d'entrée et d'accès. Ainsi, à l'instar de l'article 1er, § 3, alinéa 6, du décret du 29 mars 2017, qui vise l'examen organisé de manière décentralisée, en cas de réussite à la première épreuve organisée de manière centralisée, le lauréat est tenu de poursuivre son inscription auprès de l'université précisée lors de l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès.

Article 7

En vertu de cette disposition, le lauréat de l'épreuve, que celle-ci soit organisée de manière centralisée ou décentralisée, peut changer d'université, pour des raisons de force majeure et à condition que les deux universités concernées (la première précisée lors de l'inscription à l'examen d'entrée et d'accès et la seconde auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription) marquent leur accord.

Articles 8 et 9

Ces articles fixent l'entrée en vigueur et l'exécution du présent arrêté de pouvoirs spéciaux.

CONSEIL D'ETAT,

section de législation

Avis 67.514/2 du 5 juin 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté...

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