11 JUIN 2020. - Arrêté royal pris pour l'année 2022 en exécution de l'article 16, alinéa 1er, 2), de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, l'article 16, alinéa 1er, 2);

Vu l'avis du Comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales du Service fédéral des Pensions, donné le 27 novembre 2019;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle et de dispositions d'autorégulation;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mai 2020;

Considérant que l'arrêté royal du 29 novembre 2019 pris pour l'année 2022 en exécution de l'article 16, alinéa 1er , 1), de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives a fixé le taux de la cotisation pension de base pour l'année 2022 à 43 % pour toutes les administrations locales affiliées au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales;

Considérant que conformément à l'article 16, alinéa 1er, 2) de la loi du 24 octobre 2011 précitée, une partie du taux de cotisation pension de base dû par les administrations qui, au 31 décembre 2011, étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux (ex-pool 1), peut être couverte par une...

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