11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports, relative au crédit-temps.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports
Convention collective de travail du 21 septembre 2017
Crédit-temps
(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141958/CO/315.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la gestion des aéroports.
Art. 4. Pour l'application de cette convention collective de travail il y a lieu d'entendre par :
- "CCT 103" : la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016, conclues au Conseil national du travail;
- "CCT 127" : la convention collective de travail n° 127 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017.
Art. 5. Pour l'application des CCT 103 et 127 il est tenu compte des modalités d'application particulières contenues aux articles 4 à 5 y compris, ci-après.
CHAPITRE II. - Crédit-temps avec motif
Art. 6. § 1er. Les travailleurs ont droit à...
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