11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant et prolongeant la convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 28 septembre 2017

Modification et prolongation de la convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142226/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par :

- "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières;

- "Constructiv" : la dénomination du fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

Art. 2. Cette convention a pour but de prolonger jusqu'au 31 décembre 2018 la durée de validité de la convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'organisation des régimes de formation et d'emploi (numéro d'enregistrement : 95392/CO/124) et de l'adapter aux nouvelles dispositions réglementaires en vigueur au 1er janvier 2017. La convention collective de travail du 25 juin 2009 précitée est dénommée ci-après la convention collective de travail-cadre.

Vu la convention collective de travail du 30 juin 2016 portant modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction - fbz-fse Constructiv" dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels (numéro d'enregistrement : 134501/CO/124), les différentes dénominations utilisées dans la convention collective de travail-cadre doivent également être adaptées (modifications reprises dans le chapitre II de la présente convention).

CHAPITRE II. - Adaptations techniques dans le cadre de l'intégration des fonds sectoriels

Art. 3. L'alinéa 2 du § 3 de l'article 2 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante :

"En outre, agissant sur proposition des groupes régionaux d'orientation de Constructiv, le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv peut décider de reconnaître comme équivalents aux régimes visés au § 1er des instruments ou initiatives de formation et d'emploi mis en oeuvre par les pouvoirs régionaux ou communautaires.".

Art. 4. L'article 3 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 3. § 1er. Le fonctionnement des régimes de formation et d'emploi déterminés par les titres III et IV de cette convention est assuré par la cotisation de 0,40 p.c. établie par l'article 8, b) de la convention collective de travail du 30 juin 2016 fixant le taux de la cotisation au fonds de sécurité d'existence Constructiv (134503/CO/124).

§ 2. Un montant de 300 000 EUR par année est destiné aux initiatives relatives à l'outplacement sectoriel.".

Art. 5. Les articles 4 et 5 de la convention collective de travail-cadre sont supprimés.

Art. 6. L'alinéa 2 de l'article 6 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante :

"Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv est chargé de l'évaluation paritaire des régimes de promotion de l'emploi et de la formation organisés par cette convention.".

Art. 7. L'article 8 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. 8. § 1er. Pour pouvoir accéder aux différents régimes de formation et d'emploi organisés par les dispositions de cette convention collective de travail, l'employeur visé à l'article 1er est tenu d'utiliser et de compléter le tableau de formation.

Est assimilée au tableau de formation la première demande d'accès à l'un des régimes de formation et d'emploi organisés par les dispositions de cette convention introduite par un employeur visé à l'article 1er.

§ 2. Le tableau de formation visé au § 1er est diffusé par les organisations patronales locales. Lorsqu'il a été complété par l'employeur visé à l'article 1er, ce tableau doit être renvoyé à une organisation patronale locale. Celle-ci transmet le tableau de formation au manager régional de Constructiv compétent.

§ 3. Le manager régional de Constructiv prend contact avec l'employeur afin de mettre en oeuvre au niveau de l'entreprise les régimes de formation désignés dans le tableau formation visé au § 1er et de constituer le dossier de formation pour l'entreprise.

Le dossier de formation contient uniquement le tableau de formation visé au § 1er et la copie des documents requis par la mise en oeuvre des régimes visés par le tableau de formation.

§ 4. Par analogie à l'article 8 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, l'employeur consulte la délégation syndicale sur les modalités d'application dans l'entreprise des différents régimes de formation désignés dans le tableau de formation visé au § 1er.".

Art. 8. L'alinéa 2 de l'article 42 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante :

"Le régime de la formation en semaine a également pour but d'accroître l'efficacité de la programmation et de l'organisation des formations agréées par Constructiv.".

Art. 9. L'article 45 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 45. Constructiv détermine, à l'intention des petites et moyennes entreprises, des modèles de programmes de formation pouvant être insérés dans les plans de formation adoptés au sein de ces entreprises. Les entreprises visées à l'article 1er peuvent accéder aux régimes des formations programmées de Constructiv par l'adoption d'un plan de formation.".

Art. 10. L'article 47 de la convention collective de travail-cadre est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 47. Le comité de gestion prévu à l'article 23 des statuts de Constructiv détermine les conditions selon lesquelles les travailleurs intérimaires pourront suivre des formations techniques ou professionnelles pendant la durée de leur contrat de travail intérimaire.".

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT