11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime de fin d'année (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de l Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux

Convention collective de travail du 20 septembre 2017

Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142830/CO/142.01)

En exécution de l'article 17 de l'accord national 2017-2018 du 15 juin 2017.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers de sexe masculin et féminin.

CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2. Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée par les employeurs aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, inscrits au 30 novembre de l'année de référence dans le registre du personnel de l'entreprise.

Art. 3. Cette prime de fin d'année est fixée à 9,1 p.c. du salaire annuel brut.

Art. 4. L'année de référence pour le calcul de la prime de fin d'année débute le 1er décembre de l'année précédente et se termine le 30 novembre de l'année en cours.

Art. 5. Le montant mentionné à l'article 3 est valable pour les ouvriers ayant une ancienneté de service d'un an dans l'entreprise au 30 novembre de l'année de référence.

Art. 6. Les ouvriers occupés depuis trois mois au moins dans l'entreprise ont droit à une prime équivalant à 9,1 p.c. du salaire brut gagné dans l'entreprise pendant l'année de référence.

Art. 7. Par "salaire annuel brut" au sens de...

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