11 JUILLET 2018. - Décret portant diverses propositions en matière d'enseignement spécialisé

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959

modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 1er. Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'article 3, § 3, alinéa 7, 1), les mots « , et sauf pour l'enseignement spécialisé de type 5, où le nombre d'élèves pris en compte est la moyenne du nombre d'élèves réguliers au cours de l'année scolaire précédente » sont ajoutés après les mots « de l'unité de formation ».

Art. 2. Dans la même loi, à l'article 24, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa suivant est ajouté après l'alinéa 2 : « Néanmoins, une réunion du conseil général de concertation doit nécessairement être tenue dans la dernière quinzaine du mois de février si un pouvoir organisateur souhaite dans le même temps être admis aux subventions et répondre à l'appel à projets visé à l'article 212bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. » ;

  2. à l'alinéa 5, les mots « sur la base d'un critère de tension démographique » sont supprimés, les mots « ou à l'article 212bis, alinéa 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé » sont ajoutés après les mots « la réglementation de l'enseignement », et les mots « à l'article 6, § 2, alinéas 7 et suivants, du décret du 29 juillet 1992 précité ou à l'article 2bis, alinéas 7 et suivants, du décret du 13 juillet 1998 précité » sont remplacés par les mots « à l'article 6, § 2, alinéas 7 et suivants, du décret du 29 juillet 1992 précité, à l'article 2bis, alinéas 7 et suivants, du décret du 13 juillet 1998 précité ou à l'article 212bis, alinéas 4 et suivants du décret du 3 mars 2004 précité ».

    CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat

    Art. 3. Dans l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, il est inséré un nouvel article 5bis, rédigé comme suit :

    Article 5bis. - Pour les homes d'accueil permanent qui fonctionnent au mois de juillet ou au mois d'août, le capital-périodes est recalculé et utilisé dès le 1er jour du mois.

    .

    CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires

    de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française

    Art. 4. Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, à l'article 13bis, § 2, les mots « l'appel à projets visé à l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement » sont remplacés par les mots « l'appel à projets visé à l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement et à l'article 212bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ».

    CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

    Art. 5. Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

  3. les mots « du Conseil d'avis chargé des problématiques liées à l'intégration pour les dispositions prévues aux articles 133, § 5, et 147bis ou sur proposition » sont supprimés ;

  4. les mots « articles 133, § 4, et 147, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « articles 133, § 4 et § 5, 147, alinéa 2, et 147bis ».

    Art. 6. Dans le même décret, à l'article 15, § 3, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

    L'autorisation visée à l'alinéa précédent est accordée jusqu'au terme du cycle de formation de l'élève.

    .

    Art. 7. Dans le même décret, l'article 15bis est remplacé par :

    Article 15bis. - Dans l'enseignement secondaire spécialisé, sont pris en compte, comme s'ils avaient fréquenté régulièrement l'école, les élèves qui se sont absentés de manière injustifiée, pour autant que l'obligation visée à l'article 25, alinéa 2, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ait été respectée.

    .

    Art. 8. Dans le même décret, à l'article 15ter, les mots « ou d'une autre forme d'enseignement spécialisé que celle(s) qu'elle organise » sont ajoutés après les mots « d'un autre type d'enseignement spécialisé que celui ou ceux qu'elle organise ».

    Art. 9. Dans le même décret, au chapitre IV, il est créé, après l'article 25, une section 3bis, intitulée :

    Section 3bis. - Des conditions de changement d'établissement organisant le même type au sein de l'enseignement fondamental spécialisé

    .

    Art. 10. Dans le même décret, il est ajouté, dans la section 3bis, un article 25bis, rédigé comme...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT