11 JUILLET 2016. - Arrêté royal relatif à la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, les articles IX.4 et IX.11;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 concernant la mise sur le marché des équipements sous pression;

Vu l'avis 59.467/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et des Consommateurs,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. « équipements sous pression » : les récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression, y compris, le cas échéant, les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports et pattes de levage;

  2. « récipient » : une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu pour le raccordement avec d'autres équipements; un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments;

  3. « tuyauteries » : des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés en vue d'être intégrés dans un système sous pression; les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d'autres composants résistant à la pression; les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries;

  4. « accessoires de sécurité » : des dispositifs conçus pour protéger des équipements sous pression contre le dépassement des limites admissibles, y compris des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité asservis (CSPRS) et des dispositifs de limitation qui mettent en oeuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure ou la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité (SRMCR);

  5. « accessoires sous pression » : des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à pression;

  6. « ensemble » : plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel;

  7. « pression » : la pression par rapport à la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression au manomètre. Par conséquent, le vide est exprimé par une valeur négative;

  8. « pression maximale admissible PS » : la pression maximale pour laquelle l'équipement est conçu, spécifiée par le fabricant, et définie à un emplacement spécifié par ce dernier, à savoir soit l'emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté, soit la partie supérieure de l'équipement ou, si cela n'est pas approprié, tout autre emplacement spécifié;

  9. « température minimale/maximale admissible TS » : les températures minimale et maximale pour lesquelles l'équipement est conçu, spécifiées par le fabricant;

  10. « volume (V) » : le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu'à la première connexion ou soudure et à l'exclusion du volume des éléments internes permanents;

  11. « dimension nominale (DN) » : la désignation numérique de la dimension commune à tous les éléments d'un système de tuyauteries autres que les éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou par la taille du filet; il s'agit d'un nombre arrondi à des fins de référence et qui n'a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication; la taille nominale est indiquée par DN suivi d'un nombre;

  12. « fluides » : les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci; les fluides peuvent contenir une suspension de solides. Les fluides sont répartis en fluides du groupe 1 et en fluides du groupe 2 :

    1. groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens de l'article 2, points 7) et 8), du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, qui sont considérés comme dangereux selon les classes de dangers physiques ou de dangers pour la santé définies à l'annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement:

    2. explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5;

      ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2;

      iii) gaz comburants, de catégorie 1;

      iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2;

    3. liquides inflammables, de catégorie 3, lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d'éclair;

      vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2;

      vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F;

      viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1;

      ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1;

    4. substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, des catégories 1, 2 et 3;

      xi) liquides comburants, des catégories 1, 2 et 3;

      xii) matières solides comburantes, des catégories 1, 2 et 3;

      xiii) peroxydes organiques, des types A à F;

      xiv) toxicité aiguë par voie orale, catégories 1 et 2;

      xv) toxicité aiguë par voie cutanée, catégories 1 et 2;

      xvi) toxicité aiguë par inhalation, catégories 1, 2 et 3;

      xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique, catégorie 1;

      Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d'éclair du fluide;

    5. groupe 2, constitué de substances et de mélanges non mentionnés au a);

  13. « assemblages permanents » : des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des méthodes destructives;

  14. « approbation européenne de matériaux » : un document technique définissant les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d'équipements sous pression, qui ne sont pas régis par une norme harmonisée;

  15. « Union » : Etats membres de l'Union européenne, la Turquie, et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange qui sont parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen;

  16. « Etat membre » : Etat membre de l'Union européenne ou la Turquie, ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange qui est partie contractante à l'accord sur l'Espace économique européen;

  17. « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un équipement sous pression ou d'un ensemble destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

  18. « mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un équipement sous pression ou d'un ensemble sur le marché de l'Union;

  19. « mise en service » : la première utilisation d'un équipement sous pression ou d'un ensemble par son utilisateur;

  20. « fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement sous pression ou un ensemble ou fait concevoir ou fabriquer un tel équipement ou ensemble, et commercialise cet équipement sous pression ou cet ensemble sous son propre nom ou sa propre marque ou l'utilise à ses propres fins;

  21. « mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

  22. « importateur » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un équipement sous pression ou un ensemble provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;

  23. « distributeur » : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements sous pression ou des ensembles à disposition sur le marché;

  24. « opérateurs économiques » : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;

  25. « spécifications techniques » : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par des équipements sous pression ou des ensembles;

  26. « norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;

  27. « accréditation » : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;

  28. « organisme national d'accréditation » : un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) n° 765/2008 précité;

  29. « évaluation de la conformité » : le processus qui permet de démontrer...

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