11 JANVIER 2021. - Arrêté royal portant fixation du moment auquel le dommage est définitivement constaté pour le régime de rétro-déduction de pertes en Région wallonne

RAPPORT AU ROI

Sire,

Suite à la sécheresse de longue durée pendant l'été de 2018, le gouvernement avait, en exécution de l'accord de gouvernement, élaboré un régime pour le secteur agricole rendant possible la rétro-déduction de pertes. Ce régime a été implémenté par la loi du 11 février 2019 portant des dispositions fiscales, de lutte contre la fraude, financières et diverses.

En permettant la déduction des pertes fiscales, que les agriculteurs subissent du fait de conditions climatologiques défavorables, des revenus professionnels de périodes imposables antérieures au lieu des suivantes, et, de cette façon, le remboursement de l'impôt déjà payé (plutôt que la diminution de l'impôt futur), le législateur souhaitait procurer plus de marge financière aux agriculteurs.

L'objectif est toujours bien de ne faire effectivement entrer en vigueur cette mesure d'aide qu'au moment où un protocole se rapportant à la façon dont l'échange d'information aura lieu est conclu avec la région concernée, ce qui est nécessaire pour pouvoir satisfaire aux dispositions du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (règlement d'exemption agricole).

Après que la Région flamande ait conclu un protocole de coopération le 27 mai 2019, la Région wallonne a maintenant également conclu le protocole de coopération requis.

Ensuite, cette mesure ne peut être appliquée qu'après que la région concernée ait effectivement reconnu la calamité agricole conformément à la réglementation régionale. La Région flamande a donc reconnu cette sécheresse comme calamité agricole le 7 novembre 2018 dans le Moniteur belge (arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018 visant à reconnaître la sécheresse du 2 juin 2018 jusqu'au 6 août 2018 comme calamité agricole et à délimiter l'étendue géographique et les cultures endommagées par cette calamité).

La Région wallonne en revanche n'a publié la reconnaissance de cette calamité agricole que le 14 mai 2020 (arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2020 reconnaissant comme une calamité agricole la sécheresse du 2 juin au 6 août 2018, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages).

Du fait que la Région wallonne n'a que récemment procédé à la publication de la reconnaissance de cette calamité agricole, le risque est grand qu'il existe une incertitude juridique quant à la détermination du moment auquel le dommage a été définitivement constaté. Cela a son importance parce que le régime qui a été introduit par la loi du 11 février 2019 précitée prévoyait que la rétro-déduction de pertes puisse uniquement s'appliquer sur les pertes qui ont été subies au cours d'une période imposable au cours de laquelle le dommage a été définitivement constaté.

Dans l'exposé des motifs de la loi du 11 février 2019 précitée, cela avait été motivé comme suit :

"Lors d'une catastrophe, le dommage aux récoltes agricoles est en principe constaté une première fois peu de temps après la survenance des conditions météorologiques...

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