11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2017-2018 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'accord national 2017-2018.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la carrosserie

Convention collective de travail du 27 juin 2017

Accord national 2017-2018 (Convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140574/CO/149.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2. Objet

La présente convention collective de travail est conclue en tenant compte de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 119 du 21 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018.

Art. 3. Procédure

La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4. Augmentation des salaires

§ 1er. Le 1er juillet 2017, tous les salaires horaires minimums sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c..

§ 2. Le 1er juillet 2017, tous les salaires bruts effectifs sont augmentés de 1,1 p.c., sauf pour les entreprises où la marge est concrétisée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise.

§ 3. Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 30 septembre 2017, tous les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2017.

Art. 5. Enveloppe d'entreprise

§ 1er. Les entreprises peuvent au 1er juillet 2017 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 p.c. de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

§ 2. Dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée, la procédure de négociation concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes :

  1. Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur le principe de l'affectation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise.

    Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté de négocier ou non mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées;

  2. S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, celle-ci devra déboucher, au plus tard le 30 septembre 2017, sur la conclusion d'une convention collective de travail.

    § 3. La même procédure sera suivie dans les entreprises sans délégation syndicale. S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, la convention collective de travail doit être signée entre l'employeur et toutes les organisations syndicales représentées au sein de la sous-commission paritaire.

    Remarque

    La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 9 octobre 2015, enregistrée sous le numéro 130563/CO/149.02 et rendue obligatoire le 15 juillet 2016 (Moniteur belge du 14 septembre 2016), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2017, et ce pour une durée indéterminée.

    Art. 6. Fonds de sécurité d'existence (FSE)

    § 1er. Les travailleurs âgés qui dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, diminueront leur durée de travail à mi-temps ou d'l/5ème temps dans le cadre de l'aménagement de fin de carrière, au cours de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 ouvrent le droit à une indemnité complémentaire versée par le FSE.

    Cette indemnité complémentaire est attribuée à partir de 60 ans ou à partir de 55 ans, dans les conditions de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017, et ce jusqu'à l'âge légal de la pension de retraite.

    Le montant de cette indemnité est fixé :

    - à 29,92 EUR par mois pour une diminution d'1/5ème temps;

    - à 74,81 EUR par mois pour une diminution d'un mi-temps.

    § 2. A partir du 1er janvier 2018, toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur la base...

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