11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des compagnies aériennes

Convention collective de travail du 3 juillet 2017

Maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations (Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140789/CO/315.02)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant au champ d'application de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 127, conclue au sein de Conseil national du travail le 21 mars 2017, fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127 précitée, et dans le cadre de l'accès au droit aux allocations pour la période qui court du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018, la limite d'âge est maintenue à 55 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, conclue au sein du Conseil national du travail le 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de...

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