11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, relative au maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil

Convention collective de travail du 8 juin 2017

Maintien de la limite d'âge inférieure pour les emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 11 juillet 2017 sous le numéro 140257/CO/148)

Préambule

La présente convention collective de travail a été conclue afin de donner exécution à la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017, conclue par le Conseil national du travail, relative à l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge pour les emplois de fin de carrière.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de la fourrure et de la peau en poil, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Limite d'âge

Art. 2. En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 127, pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018, la limite d'âge est portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT