11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques

Convention collective de travail du 3 juillet 2017

Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

(Convention enregistrée le 7 août 2017 sous le numéro 140876/CO/209)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2. Objet

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 16 de la convention collective de travail du 29 mai 2017 relative à l'accord national 2017-2018 avec numéro d'enregistrement 140011/CO/209.

Art. 3. RCC 58 et 59 ans après 33 ans de carrière professionnelle

§ 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 120 du 21 mars 2017, conclue au sein du Conseil national du travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2017 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 58 ans ou plus et aux employés qui, au plus tard le 31 décembre 2018 et au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus, à condition qu'ils aient une carrière professionnelle de minimum 33 ans et qu'ils aient...

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