11 FEVRIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022 fixant les mesures relatives aux travailleurs occasionnels pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021 à la suite de la propagation du coronavirus, en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique familiale et modifiant divers arrêtés concernant les allocations dans le cadre de la politique familiale

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret relatif au Panier de croissance de 2018, article 1/1, inséré par le décret du 21 mai 2021, article 8, § 1er, alinéa 6 et § 2, alinéa 2, article 18, alinéa 8, article 23, alinéa 3, article 27, § 4, inséré par le décret du 22 mars 2019 et modifié par le décret du 21 mai 2021, article 30, § 4, inséré par le décret du 22 mars 2019, article 34, § 4, inséré par le décret du 22 mars 2019 et modifié par le décret du 21 mai 2021, article 38, § 3, article 57, § 3, alinéa 3, article 76, alinéa 2, article 77, § 2, article 83, alinéa 2, article 88, alinéa 1er, article 89, alinéa 3, et article 103, § 2.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 16 décembre 2021 ;

- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.772/1 le 28 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Adoption des mesures relatives aux travailleurs occasionnels pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021 à la suite de la propagation du coronavirus

Article 1er. Pour l'application de la norme horaire mensuelle de quatre-vingts heures visée à l'article 14, § 2, alinéa 1er, 2°, article 29, § 1er, alinéa 1er, 2°, et article 41, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, il n'est pas tenu compte des prestations fournies au titre du statut de travailleur occasionnel, visé à l'article 2/1, § 1er, de la Loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2018 portant les modalités relatives à la désignation des bénéficiaires des allocations familiales et au paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale

Art. 2. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2018 portant les modalités relatives à la désignation des bénéficiaires des allocations familiales et au paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale, le point 1° est supprimé.

Art. 3. L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 4. A l'article 3 du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 5. A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 6. A l'article 5, § 1er et § 3, alinéa 3, article 6, § 1er et § 2, alinéa 1er, article 7, alinéa 1er, article 8, alinéa 1er, article 10, article 11, § 1er, article 12, alinéa 1er et article 13, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

Art. 7. A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. avant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1er/1, il est inséré un nouveau paragraphe 1er libellé comme suit :

    § 1er. Si, pour des raisons techniques ou sociales, le paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale n'est pas possible par virement bancaire, les allocations susmentionnées seront payées par chèque circulaire.

    ;

  2. au paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1er/1, à l'alinéa 1er, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 » ;

  3. au paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

    Sans préjudice de l'application des dispositions du Livre VII, titre 6/1, chapitre 5, du Code de droit économique, le premier chèque émis non encaissé, est à nouveau émis après vérification de l'exactitude des données du bénéficiaire.

    ;

  4. au paragraphe 2, entre les alinéas 1er et 2, sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit :

    Dès qu'un chèque est réémis conformément à l'alinéa 1er et si les données du bénéficiaire sont restées inchangées, le paiement est suspendu. L'acteur de paiement en informe le bénéficiaire par écrit. L'inspecteur familial procède à un contrôle à la suite de cette suspension.

    Si le paiement est suspendu conformément à l'alinéa 2, après encaissement d'un chèque émis ou sur simple demande d'un des bénéficiaires, le paiement des allocations est repris conformément au choix opéré, sans préjudice de l'application du paragraphe 1/1.

    .

    Art. 8. L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 15. Les bénéficiaires peuvent informer par voie électronique ou par écrit à leur acteur de paiement qu'ils renoncent, en tout ou en partie, à leur droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale. Les bénéficiaires peuvent révoquer cette renonciation.

    La notification par laquelle ils renoncent aux allocations ou révoquent la renonciation aux allocations est datée et, le cas échéant, signée par voie électronique, par les bénéficiaires des allocations dans le cadre de la politique familiale.

    La renonciation ou la révocation de la renonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel l'acteur de paiement reçoit cette notification et ne concerne que les allocations dans le cadre de la politique familiale non encore échues à cette date.

    .

    Art. 9. A l'article 16, alinéa 2, et article 17, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase « décret du 27 avril 2018 » est remplacé par le membre de phrase « décret relatif au Panier de croissance de 2018 ».

    CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 établissant les règles détaillées sur les droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision automatique et obligatoire d'une décision d'octroi d'allocations familiales dans le cadre de la politique familiale

    Art. 10. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 établissant les règles détaillées sur les droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT