11 FEVRIER 2021. - Décret modifiant le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
CHAPITRE II. - Modifications du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales
Art. 2. A l'article 10, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2018, les mots « 61 euros » sont remplacés par les mots « 64,28 euros ».
Art. 3. A l'article 11, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
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à l'alinéa 1er, les mots « ont tous le même domicile légal, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet, que la cohabitation des enfants bénéficiaires est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus à l'information obtenue du Registre national » sont remplacés par les mots « sont les enfants pour lesquels un même allocataire perçoit les allocations familiales »;
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l'alinéa 3 est complété par un 3° rédigé comme suit :
3° allocataires pour eux-mêmes ayant désigné un autre allocataire conformément aux dispositions de l'article 22, § 2, alinéa 3.
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Art. 4. L'article 13, § 2, du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
L'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même ayant désigné un autre allocataire conformément à l'article 22, § 2, alinéa 3, est réputé faire partie du ménage de cet allocataire.
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Art. 5. Dans l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
L'enfant bénéficiaire allocataire pour lui-même ayant désigné un autre allocataire conformément à l'article 22, § 2, alinéa 3, est réputé faire partie du ménage de cet allocataire.
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Art. 6. § 1er. L'article 22, § 2, du même décret est complété par ce qui suit :
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les prestations visées au paragraphe 1er sont payées au mineur étranger non accompagné de moins de 16 ans s'il n'est pas placé.
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§ 2. A l'article 22, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
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à l'alinéa 6, les mots « les suppléments visés aux articles 13 à 17 » sont remplacés par les mots « les suppléments visés aux articles 13, § 1er, et 15 à 17. » ;
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l'alinéa 6 est complété par ce qui suit :
Le droit aux suppléments visés aux articles 13, § 2, et 14 est maintenu si les conditions d'octroi telles que prévues à ces articles sont réunies au moment du placement. L'octroi est accordé pour la durée du placement sans vérification ultérieure des conditions d'octroi.
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l'alinéa 7 est abrogé.
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