11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale concernant le congé de maternité

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 `relative aux institutions bruxelloises', l'article 79, § 1er ;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 'portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 novembre 2020 ;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 5 novembre 2020 ;

Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact ;

Vu le protocole d'accord n° 2020/29 du Comité de Secteur XV du 24 novembre 2020 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que la sécurité juridique doit être garantie pour les membres du personnel en mettant sans délai la réglementation des agents statutaires et stagiaires en conformité avec la loi du 12 juin 2020 modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal, en vue d'assurer l'égalité de traitement entre tous les agents féminins en ce qui concerne l'octroi du congé de maternité; ainsi que par le fait que dans le cadre de la protection de la maternité, le mode de calcul du droit au congé de maternité a été adapté à partir du 1er mars 2020 et qu'il faut par conséquent régler la position administrative des agents statutaires et stagiaires qui peuvent prétendre au congé de maternité à partir de cette date ;

Vu l'avis n° 68.401/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le rapport d'évaluation réalisé le 5 novembre 2020 conformément à l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 23 décembre 2016 portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ;

Vu le test "gender" effectué le 5 novembre 2020 en application de l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 16 mai 2014 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune;

Considérant la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 39, alinéa 3, tel que modifié par la loi du 12 juin 2020, article 3 ;

Sur la proposition des Membres du...

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