11 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 en ce qui concerne l'introduction d'un congé temporaire en cas de fermeture de l'école, de l'accueil ou du centre d'accueil pour personnes handicapées à la suite d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ;

- le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ;

- le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.23.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 12 novembre 2020 ;

- le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 394.1258 le 16 novembre 2020 ;

- L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que, en raison de la décision fédérale de créer un régime de congé temporaire spécifique pour le personnel contractuel, il est nécessaire de mettre en place un régime comparable pour le personnel statutaire.

Pour que ce régime soit également effectivement applicable au personnel statutaire des services de l'Autorité flamande, une adaptation au statut du personnel flamand doit être effectuée le plus rapidement possible.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er. A la partie X, titre 14 du Statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2020, il est ajouté un article X 98 ainsi rédigé :

Art. X 98. § 1er. Lorsqu'une solution dans le cadre du travail indépendant du lieu et du temps ou toute autre possibilité de congé n'est pas possible, le membre du personnel ouvre un droit au congé dans l'un des cas suivants :

1° lorsqu'un enfant mineur cohabitant avec lui n'est pas en mesure de se rendre dans sa crèche ou de se rendre à l'école, parce que la crèche, la classe ou l'école dont il fait partie est fermée à la suite d'une mesure visant à limiter la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 ;

2° lorsqu'il a un enfant handicapé à charge, quel que soit son âge, et que cet enfant ne peut pas se rendre dans un centre d'accueil pour personnes handicapées, parce que ce centre est fermé ou en...

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