11 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les registres dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, les révisions en matière de biens d'investissement immobiliers et les amendes fiscales non-proportionnelles en cas d'infractions a l'obligation de dépôt du relevé a la T.V.A. des opérations intracommunautaires et de la liste des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° 1") en ce qui concerne l'obligation de tenir des registres spécifiques dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt visé à l'article 12ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "le Code"), inséré par l'article 4 de la loi du 3 novembre 2019 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée transposant la directive (UE) 2019/475 et la directive (UE) 2018/1910 (Moniteur belge du 13 novembre 2019).

Ces modifications font suite à l'introduction dans le Code du régime particulier de simplification de stocks sous contrat de dépôt qui entre en vigueur le 1er janvier 2020 et qui emporte une série d'obligations spécifiques pour les assujettis concernés. Ce projet introduit ainsi les modifications nécessaires dans l'arrêté royal n° 1 afin d'y concrétiser les obligations de tenir des registres spécifiques dans le cadre de ce régime particulier, aussi bien pour les mouvements de biens à partir de la Belgique vers un autre Etat membre, que pour les mouvements de biens vers la Belgique en provenance d'un autre Etat membre.

Les données complémentaires qui doivent être communiquées à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de ce même régime au moyen d'un relevé à la T.V.A. font l'objet d'un nouveau arrêté séparé, à savoir l'arrêté royal n° 50 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, qui remplace l'actuel arrêté royal n° 50, du 9 décembre 2009, relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, avec entrée en vigueur au 1er janvier 2020 (ci-après respectivement : "l'arrêté royal n° 50 nouveau" et "l'arrêté royal n° 50 du 9 décembre 2009").

Ce projet modifie également l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° 3"). Ces modifications concernent une série d'adaptations techniques aux dispositions modifiées par l'arrêté royal du 12 mai 2019 modifiant les arrêtés royaux nos 3 et 14 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les révisions (Moniteur belge, 27 mai 2019) (ci-après : "arrêté royal du 12 mai 2019"), en exécution de la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature et modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartitions des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne le taux de T.V.A. réduit en matière de location de biens immeubles par nature (Moniteur belge, 25 octobre 2018) (ci-après : "loi du 14 octobre 2018"), par laquelle a été introduite une taxation optionnelle de la location de biens immeubles par nature.

Ce projet modifie enfin l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° 44") en ce qui concerne tout particulièrement les sanctions applicables au non-respect de l'obligation prévue à l'article 53sexies, § 1er, du Code et à l'arrêté royal n° 50 nouveau précité en ce qui concerne le dépôt du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires. Cette modification s'inscrit dans le cadre du remplacement de l'arrêté royal n° 50, du 9 décembre 2009.

CHAPITRE 1er. - Registres dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt

Articles 1er à 4

Les articles 2 et 3 de ce projet insèrent les articles 24bis et 24ter dans l'arrêté royal n° 1. Ces dispositions donnent exécution à l'article 54bis, § 1er, alinéas 3 et 4, du Code, dans lequel a été introduite, dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, l'obligation de base de tenir, respectivement dans le chef des fournisseurs et des destinataires des biens, des registres dans lesquels une série de données doivent être reprises suite à des mouvements de biens sortants et entrants entre les Etats membres concernés dans le cadre de ce régime. Cette obligation vise, en combinaison avec les données qui doivent être reprises dans le relevé à la T.V.A des opérations intracommunautaires, le relevé à la T.V.A. de stocks sous contrat de dépôt et les déclarations à la T.V.A., à pouvoir assurer un contrôle administratif adéquat par les administrations concernées dans les différents Etats membres, de la correcte application de ce régime.

Registre tenu par le fournisseur des biens dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt

Le registre qui, conformément à l'article 54bis, § 1er, alinéa 3, du Code, doit être tenu par le fournisseur des biens en Belgique dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, doit permettre aux administrations fiscales d'assurer de manière adéquate un suivi administratif du premier volet des opérations effectuées en application de ce régime, dans la situation où les biens sont envoyés de Belgique vers un stock sous contrat de dépôt dans un autre Etat membre.

L'article 2 de ce projet précise par l'introduction de l'article 24bis, § 1er, nouveau, dans l'arrêté royal n° 1 que les informations qui doivent être reprises dans ce registre sont énumérées de manière détaillée et exhaustive à l'article 54bis, paragraphe 1, nouveau du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "règlement d'exécution (UE) n° 282/2011"), introduit par le règlement d'exécution (UE) 2018/1912. Le paragraphe 1er de cette nouvelle disposition renvoie à la notion d' "Etat membre" sans plus aucune référence aux termes "de la Communauté", conformément au point 7 de l'avis n° 66.667/3 du 26 novembre 2019 du Conseil d'Etat.

Cela concerne en particulier les informations suivantes :

-l'Etat membre à partir duquel les biens ont été expédiés ou transportés, et la date d'expédition ou de transport des biens ;

- le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti auquel les biens sont destinés, attribué par l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés ;

- l'Etat membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés, le numéro d'identification à la T.V.A. de l'entrepositaire, l'adresse de l'entrepôt où les biens sont stockés à l'arrivée et la date d'arrivée des biens dans l'entrepôt ;

- la valeur, la description et la quantité des biens arrivés dans l'entrepôt ;

- le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti qui, dans les cas visés à l'article 12ter, § 6, nouveau, du Code, remplace la personne visée au deuxième tiret, ci-avant ;

- la base d'imposition, la description et la quantité des biens livrés et la date à laquelle la livraison des biens visés à l'article 12ter, § 3, nouveau, du Code a lieu, et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur ;

- la base d'imposition, la description et la quantité des biens, la date de survenance de l'une des conditions et la justification correspondante conformément à l'article 12ter, § 7, nouveau, du Code ;

- la valeur, la description et la quantité des biens renvoyés et la date du renvoi des biens visé à l'article 12ter, § 5, nouveau, du Code.

Ainsi qu'il est prévu dans l'arrêté royal n° 1 pour les registres existants, l'article 24bis, § 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 1, précise que dans le cadre des opérations réalisées par une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, les registres ne doivent pas être tenus par l'unité T.V.A. elle-même mais par chaque membre individuellement eu égard aux opérations qui le concernent.

Au point 4 de son avis n° 66.667/3 précité, la section de législation du Conseil d'Etat souligne à juste titre que les alinéas 3 et 4 de l'article 54bis, § 1er, du Code, tel qu'insérés par l'article 8 de la loi du 3 novembre 2019 précitée, n'envisagent les obligations de tenue des registres concernés que dans le chef des assujettis (en ce compris par conséquent les unités T.V.A.), sans référence aux membres de telles unités T.V.A. A défaut d'une base juridique suffisante, le Conseil d'Etat estime dans son avis que les articles 24bis, § 2 et 24ter, § 2, de l'arrêté royal n° 1 ne reposent pas sur une base juridique adéquate et suffisante. Par conséquent, l'article 54bis du Code sera effectivement amendé dans les plus brefs délais afin d'envisager, comme c'est le cas aux articles 53quinquies, alinéa 1er, et 53sexies, § 1er, du Code, que cette obligation relative à la tenue des registres visés par cette disposition repose également sur les membres d'une unité T.V.A. pour les opérations qui les concernent. Compte tenu de cette modification du Code à venir, le texte des articles 24bis, § 2, et 24ter, § 2, de l'arrêté royal n° 1, tel que soumis au Conseil d'Etat, est maintenu.

Registre tenu par le destinataire des biens dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt

Le registre qui, conformément à l'article 54bis, § 1er, alinéa 4, du Code, doit être tenu par le destinataire des biens en Belgique dans le cadre du régime de stocks sous contrat de dépôt, doit permettre aux administrations fiscales d'assurer de manière adéquate un suivi administratif du premier volet des...

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