11 DECEMBRE 2015. - Règlement portant exécution de l'article 141, § 1er, 4°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité,
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment en ses articles 141, § 1er, 4° et 154;
Vu l'arrêté royal n° 35 portant le statut et le barème des médecins-conseil chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, du 20 juillet 1967, notamment son article 3;
Après en avoir délibéré au cours de sa séance du 11 décembre 2015,
Arrête :
Article 1er. Dans le présent règlement, on entend par :
a)« Loi coordonnée » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
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« Comité » : le Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux;
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« Ordre » : l'Ordre des médecins;
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« Statut » : l'Arrêté Royal n° 35 du 20 juillet 1967 précité.
Art. 2. Pour pouvoir être agréé par le Comité, le candidat médecin-conseil doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
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être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;
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être autorisé à pratiquer l'art de guérir en Belgique;
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n'avoir encouru aucune peine criminelle ou correctionnelle pour des faits qui sont de nature à faire douter de son intégrité morale;
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n'avoir pas fait l'objet d'une mesure prise en application des articles 73bis, 142, 143 et 144 de la Loi coordonnée;
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ne pas être l'objet d'une information ou d'une instruction judiciaire ou d'une enquête administrative susceptible d'entraîner le prononcé d' une peine ou mesure visée aux 3° et 4° ;
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ne pas être déchu de ses droits civils et politiques;
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n'avoir été l'objet d'aucune sanction disciplinaire de la part du Conseil de l'Ordre que le Comité considérerait comme grave; à cet effet, le candidat médecin-conseil produit la copie de la sentence disciplinaire qui lui a été notifiée par le Conseil de l'Ordre; il s'engage en outre à signaler au Comité toute sanction qui serait ultérieurement prise à son égard.
Art. 3. Les organismes assureurs communiquent au président du Comité, aux fins d'agrément par le Comité, la liste de leurs...
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