11 DECEMBRE 2014. - Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement des centres de court séjour

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

Vu le décret sur les Soins et le Logement du 13 mars 2009, notamment les articles 60 et 62 ;

Vu l'annexe XI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment les articles 16 et 17 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 fixant le mode de subventionnement des centres de court séjour ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 octobre 2014,

Arrête :

Article 1er. Pour être admissible aux subventions, un centre de court séjour doit être agréé pendant l'année d'activité ou la partie de cette année pour laquelle les subventions sont octroyées.

Art. 2. Le centre de court séjour doit transmettre annuellement avant le 1er avril à la « Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence flamande des Soins et de la Santé), le formulaire mentionné au site web de l'agence en question.

Art. 3. § 1er. Le montant de subvention annuel est octroyé sur la base du nombre d'habitations agréées au 1er janvier de l'année d'activité concernée et du nombre d'habitations pour lesquelles, avant le 1er janvier de cette année d'activité, un agrément est demandé qui prend cours au plus tard le 1er janvier de la même année d'activité.

§ 2. Afin de garantir le fonctionnement continu des centres, le montant de subvention octroyé est payé à titre d'avance qui ne peut dépasser 90% de la subvention totale. Cette avance est payée avant le 1er juillet de l'année d'activité à laquelle la subvention a trait.

§ 3. Sauf dans le cas d'une extension d'un centre de court séjour déjà agréé, le centre reçoit les trois premières années entières de l'agrément pendant lesquelles il est admissible aux subventions, le montant de subvention maximal, quelle que soit l'occupation moyenne réalisée. Dans le cas d'une extension d'un centre déjà agréé, les dispositions déjà applicables aux habitations subventionnées sont appliquées aux habitations supplémentaires.

§ 4. A partir de la quatrième année entière de l'agrément pendant laquelle le centre est admissible aux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT