11 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs d'échantillons de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 40, 1° et 2°, modifié par le décret-programme du 17 juillet 2018;

Vu le décret du 11 mars 1999 instituant un permis d'environnement;

Vu le Livre 1er du Code de l'Environnement, l'article D.147, inséré par le décret du 5 juin 2008;

Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, l'article 18, § 2;

Vu le rapport de genre établi le 5 novembre 2018 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2018;

Vu l'avis du pôle « Environnement » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 4 février 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 17 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84 § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'analyse en aveugle : l'analyse d'un échantillon anonyme demandé par l'Administration à un laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en vue d'en apprécier la qualité;

  2. le CWEA : le Compendium wallon des méthodes d'échantillonnage et d'analyse tel que visé à l'article 18, § 2, du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;

  3. le décret du 27 juin 1996 : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

  4. l'essai interlaboratoire : la comparaison des résultats d'analyses d'échantillons identiques réalisés par plusieurs laboratoires organisés par l'ISSeP ou à sa demande, ou par un organisme accrédité ISO 17043, en vue d'apprécier la qualité de ces résultats et de déterminer les ajustements à opérer;

  5. l'ISSeP : l'Institut scientifique de Service public de la Région wallonne créé par le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.);

  6. le laboratoire : le laboratoire sollicitant ou ayant obtenu son agrément comme laboratoire d'analyse en application du présent arrêté;

  7. le Ministre : le Ministre de l'Environnement;

  8. l'organisme d'assainissement agréé : organisme d'assainissement agréé visé aux articles D. 343, D.344 et D.345 du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;

  9. le préleveur : la personne physique ou morale sollicitant ou ayant obtenu son enregistrement comme préleveur d'échantillons en application du présent arrêté;

  10. le système de gestion de la qualité : le système de qualité d'un laboratoire prescrit ou accepté par l'Administration ou répondant à la norme ISO 17025 établissant les règles générales de compétences et d'impartialité des activités de laboratoires;

  11. le z-score : la valeur relative d'une analyse d'un laboratoire agréé i en application du présent arrêté par rapport aux autres résultats enregistrés dans le cadre d'un essai interlaboratoire, par application de la formule suivante :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    dans laquelle :

    - Xi est la valeur brute du laboratoire;

    - µ est la moyenne des résultats remis par l'ensemble des laboratoires participants;

    - ~ est l'écart-type des résultats remis par les laboratoires participants correspondant à :

    Pour la consultation du tableau, voir image

    - n est le nombre de participants.

    Section 2. - Echantillonnage et d'analyse

    Art. 2. Lorsque que des échantillonnages et des analyses sont requis en vertu des dispositions du décret 27 juin 1996, les prélèvements des échantillons à analyser sont effectués par un préleveur enregistré et les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé.

    Les prélèvements des échantillons donnent lieu à l'établissement d'un rapport de prélèvement réalisé par le préleveur et dont le contenu minimal est établi au chapitre 3.

    Les analyses des échantillons donnent lieu à l'établissement d'un rapport d'analyse réalisé par le laboratoire et dont le contenu minimal est établi au chapitre 3.

    Art. 3. § 1er. Le CWEA s'applique au présent arrêté et précise les règles minimales concernant les méthodes de prélèvement et d'échantillonnage, de conservation, de prétraitement et d'analyse des échantillons, ainsi que les procédures analytiques à utiliser pour déterminer les caractéristiques des déchets.

    § 2. Le CWEA fixe les règles minimales à respecter par les préleveurs et les laboratoires concernant :

  12. les méthodes de référence pour la réalisation des prélèvements d'échantillons et d'analyses ainsi que pour les opérations connexes qui s'y rapportent, que le CWEA indexe;

  13. les méthodes jugées équivalentes par l'Administration sur base de critères objectifs;

  14. les types de matrices auxquels sont applicables les méthodes de référence visées.

    § 3. Le CWEA peut :

  15. fixer les lignes directrices pour l'interprétation des résultats et imposer des grilles d'analyse;

  16. fixer les lignes directrices pour l'établissement des statistiques;

  17. fixer les critères d'équivalence entre les méthodes du CWEA et les méthodes alternatives proposées par les préleveurs ou laboratoires;

  18. modaliser l'utilisation de bulletins de prélèvements, d'analyses et de saisie d'informations, de rapports ou tableurs à fournir dans le cadre de la mise en oeuvre du décret du 27 juin 1996;

  19. définir des champs d'application spécifiques pour des méthodes et appareils d'investigation;

  20. compéter le contenu minimal du rapport de prélèvement et du rapport d'analyse visés à l'article 2.

    § 4. Des séances de formation continue sont délivrées à l'attention des préleveurs et des laboratoires par l'Administration ou, à sa demande, par l'ISSeP.

    CHAPITRE II. - Demandes d'enregistrement et d'agrément

    Section 1. - Dispositions générales

    Art. 4. Se fait enregistrer comme préleveur, conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, la personne physique ou morale effectuant des activités d'échantillonnage et de prélèvement de déchets en vue de leur analyse.

    Art. 5. Se fait agréer comme laboratoire, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, la personne morale effectuant des activités d'analyse de déchets dans le cadre du présent arrêté.

    Art. 6. Le préleveur ou le laboratoire ne peut pas réaliser de missions en exécution du décret du 27 juin 1996 ou du Code de l'Environnement si :

  21. lui-même ou une personne qui exerce en son sein ou pour son compte, une fonction de direction ou de gestion est liée en ligne directe jusqu'au troisième degré inclus ou en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus avec le donneur d'ordre;

  22. lui-même ou une personne qui exerce, pour son compte, une fonction de direction ou de gestion, est, personnellement ou par un intermédiaire, actionnaire, majoritaire ou associé actif du donneur d'ordre;

  23. lui-même ou une personne qui exerce, pour son compte, une fonction de direction ou de gestion, exerce, en ligne directe ou en fait, personnellement ou par un intermédiaire, une fonction de direction ou de gestion chez le donneur d'ordre;

  24. ces activités sont, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, contrôlées ou gérées sous quelque forme que ce soit, par le donneur d'ordre.

    Concernant le 4°, par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux organismes d'assainissement agréés.

    Section 2. - Enregistrement comme préleveur

    Sous-section 1. - Conditions

    Art. 7. § 1er. S'il s'agit d'une personne physique, le demandeur d'un enregistrement remplit les conditions suivantes :

  25. être ressortissant d'un Etat de l'espace économique européen;

  26. ne pas avoir encouru de condamnation produisant encore ses effets par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction de première ou seconde catégorie au sens du décret du 5 juin 2008 portant sur les infractions environnementales ou pour toute autre infraction de même nature et importance à toute autre législation environnementale européenne, belge ou étrangère;

  27. jouir de tous ses droits civils et politiques;

  28. avoir exécuté toutes ses obligations sociales et fiscales;

  29. ne pas être interdit d'accès à un nouvel enregistrement en application de l'article 10.

    § 2. S'il s'agit d'une personne morale, le demandeur d'un enregistrement remplit les conditions suivantes :

  30. avoir été constituée, conformément à la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de l'espace économique européen et y avoir son siège social ou son principal siège d'exploitation et justifier d'une activité ayant un lien effectif et durable avec l'économie du pays concerné;

  31. ne pas avoir encouru une condamnation produisant encore ses effets par une décision coulée en force de chose jugée pour une infraction aux législations environnementales régionales, fédérales ou toute autre législation environnementale d'un Etat membre de l'Union européenne;

  32. ne compter parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, que des personnes qui n'ont pas été condamnées à une privation de leurs droits civils et politiques produisant encore ses effets;

  33. être en ordre en matière d'obligations sociales et fiscales;

  34. disposer des garanties financières suffisantes;

  35. disposer d'une capacité rédactionnelle suffisante en langue française ou allemande;

  36. disposer d'au moins un interlocuteur technique chargé d'assurer les contacts avec l'Administration et ses...

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