11 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la réduction des émissions de certains polluants atmosphériques

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er, 6°, inséré par le décret du 27 octobre 2011;

Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D. 20.16, inséré par le décret du 16 mars 2006 et modifié par le décret du 24 octobre 2013;

Vu le décret « Climat » du 20 février 2014, les articles 12 à 15 et 17;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2002 fixant des plafonds d'émission pour certains polluants atmosphériques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 mars 2004 portant programme de réduction progressive des émissions de SO2, NOx, COVphot et NH3;

Vu le rapport du 12 novembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 16 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le présent arrêté vise à progresser vers des niveaux de qualité de l'air n'entraînant pas d'incidence négative notable ni de risque pour la santé humaine et l'environnement;

Considérant que le présent arrêté reprend les engagements de la Wallonie relatifs à la de réduction des émissions atmosphériques anthropiques de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM), d'ammoniac (NH3) et de particules fines (PM2,5) et prévoit l'établissement, l'adoption et la mise en oeuvre d'un programme de lutte contre la pollution atmosphérique ainsi que la surveillance et la déclaration des émissions de ces polluants et d'autres polluants visés à l'annexe 1, ainsi que de leurs incidences;

Considérant que le présent arrêté contribue également à la réalisation :

  1. des objectifs de qualité de l'air fixés dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant, et des progrès en vue d'atteindre l'objectif à long terme consistant à parvenir à des niveaux de qualité de l'air conformes aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air publiées par l'Organisation Mondiale de la Santé;

  2. des objectifs en matière de protection de la biodiversité et des écosystèmes conformément au Septième programme européen d'action pour l'environnement;

  3. de l'amélioration des synergies entre la politique en matière de qualité de l'air et les autres politiques pertinentes, en particulier les politiques en matière de climat et d'énergie;

    Considérant que les engagements de réduction des émissions attribués à la Belgique, d'une part, par le protocole de Göteborg relatif à la réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone troposphérique, tel qu'amendé en 2012, et, d'autre part, par la directive (EU) 2016/2284, ont été répartis entre les entités compétentes par des accords politiques sont formalisés dans deux accords de coopération en cours d'élaboration et qui devront être approuvés par le Parlement de chaque entité concernée;

    Considérant que le présent arrêté vise à assurer le respect par la Région des efforts auxquels elle s'est engagée dans ces accords politiques;

    Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

    Après délibération,

    Arrête :

    CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions

    Article 1er. Le présent arrêté transpose la directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la Directive 2003/35/CE et abrogeant la Directive 2001/81/CE.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux émissions des polluants visés à l'annexe 1 provenant de toutes les sources présentes sur le territoire de la Région.

    Art. 3. Aux fins du présent arrêté, l'on entend par:

  4. l'émission : le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;

  5. les émissions anthropiques : les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine;

  6. les précurseurs de l'ozone : les oxydes d'azote, les composés organiques volatils non méthaniques, le méthane et le monoxyde de carbone;

  7. les objectifs de qualité de l'air : les valeurs limites, les valeurs cibles et les obligations en matière de concentration d'exposition pour la qualité de l'air prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010 relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant;

  8. le dioxyde de soufre ou SO2 : tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle;

  9. les oxydes d'azote ou NOx : le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote;

  10. les composés organiques volatils non méthaniques ou COVNM: tous les composés organiques autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire;

  11. les particules fines ou PM2,5 : les particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres ou µm;

  12. le carbone suie ou CS : des particules carbonées qui absorbent la lumière;

  13. l'engagement régional de réduction des émissions : l'obligation incombant à la Région de réduire les émissions d'une substance au cours d'une année civile cible, exprimée en une quantité de kilotonnes par année qui ne peut être dépassée;

  14. le cycle d'atterrissage et de décollage : le cycle comprenant la phase de roulage au sol au départ et à l'arrivée, le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds;

  15. la convention PATDL : la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, adoptée à Genève le 13 novembre 1979;

  16. l'Agence : l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;

  17. le Ministre : le Ministre de l'environnement.

    CHAPITRE II. - Engagements régionaux de réduction des émissions

    Art. 4. Jusqu'au 31 décembre 2019, les émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils et d'ammoniac en provenance des sources fixes de la Région, ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants exprimés en kilotonnes par année :

    SO2 NOx COV NH3Sources fixes 29 46 28 28,76

    Pour ce qui concerne le secteur du transport, la Région contribue à l'effort national en vue de réduire les émissions de façon à atteindre le plafond d'émission de ce secteur pour la Belgique, exprimé en kilotonnes par année :

    SO2 NOx COV NH3Transport 2 68 35,6 /

    Art. 5. De 2020 à 2029, la Région limite ses émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines conformément à son engagement régional de réduction des émissions, exprimé en kilotonnes par année :

    SO2 NOx COVNM NH3 PM2,5Toutes les sources, y compris le transport 25,9 68,0 35,8 25,3 7,6Emissions 2005 en Région wallonne 44,4 114,9 45,0 26,3 10,7

    Art. 6. A partir de 2030, la Région limite ses émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines, conformément à son engagement régional de réduction des émissions, exprimé en kilotonnes par année :

    SO2 NOx COVNM NH3 PM2,5Toutes les sources, y compris le transport 15,6 49,6 32,5 19,4 8,8Emissions 2005 en Région wallonne 44,6 122,8 46,9 22,8 15,4

    Art. 7. L'engagement régional de réduction des émissions visé aux articles 5 et 6 est calculé par rapport à l'année de référence 2005 et peut être adapté, sur la base de la formule visée en annexe 2.

    Art. 8. A partir de 2025, la Région limite ses émissions anthropiques de dioxyde de soufre, d'oxydes d'azote, de composés organiques volatils non méthaniques, d'ammoniac et de particules fines, de façon à atteindre un niveau indicatif, déterminé par une trajectoire de réduction linéaire entre les niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2020 et les niveaux d'émission définis par les engagements de réduction des émissions pour 2030.

    Une trajectoire de réduction non linéaire peut être suivie si celle-ci est plus efficace d'un point de vue économique ou technique et si, à partir de 2025, elle converge progressivement vers la trajectoire de réduction linéaire et ne compromet pas les engagements de réduction des émissions pour 2030. Cette trajectoire de réduction non linéaire et les raisons de la suivre sont décrites dans le programme régional de lutte contre la pollution atmosphérique visé à l'article 14.

    Si les émissions de 2025 excèdent les émissions prévues dans la trajectoire de réduction, l'Agence expose la raison de cet écart ainsi que les mesures qui ramèneraient les émissions sur leur trajectoire dans les rapports d'inventaire ultérieurs établis conformément à l'article 17.

    Art. 9. Aux fins du respect de l'article 4, les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage ne sont pas prises en compte.

    Aux fins du respect des articles 5 à 8, ne sont pas prises en compte, les émissions :

  18. des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage;

  19. d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant de la gestion des effluents d'élevage et des sols agricoles.

    La gestion des effluents d'élevage et les sols...

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