11 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant divers arrêtés en ce qui concerne la gestion des risques de pollutions ponctuelles liées aux manipulations des produits et effluents phytopharmaceutiques

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4, 5, 7 et 8;

Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, l'article D.161;

Vu le décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture, l'article 6;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon;

Vu le rapport du 4 décembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis du pôle « Environnement », donné le 13 février 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 1er mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres

Article 1er. L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 novembre 2007 déterminant les conditions intégrales relatives aux installations de distribution d'hydrocarbures liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C, pour véhicules à moteur, à des fins commerciales autres que la vente au public, telles que la distribution d'hydrocarbures destinée à l'alimentation d'un parc de véhicules en gestion propre ou pour compte propre, comportant deux pistolets maximum et pour autant que la capacité de stockage du dépôt d'hydrocarbures soit supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'application de l'article 17, pour les aires de ravitaillement et de remplissage combinées à des aires de manipulation de produits phytopharmaceutiques établies dans le cadre d'activités agricoles au sens de l'article D.3, 1°, du Code wallon de l'Agriculture, l'évacuation des eaux de l'aire combinée peut se faire selon deux circuits : un circuit spécifique pour les effluents phytopharmaceutiques qui ne passe pas par le séparateur d'hydrocarbures et un deuxième circuit pour tous les autres effluents et les eaux pluviales qui passe par le séparateur d'hydrocarbures.

.

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon

Art. 2. L'article 10 de l'arrêté du 11 juillet 2013 relatif à une application des pesticides compatible avec le développement durable et modifiant le Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 novembre 1987 relatif à l'établissement d'un rapport sur l'état de l'environnement wallon est complété par les 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15°, rédigés comme suit :

10° aire étanche : une aire recouverte d'un matériau étanche et résistant mécaniquement et chimiquement en vue d'empêcher toute infiltration dans le sol des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants;

11° organisme de conseil délégué : l'asbl PROTECT'eau;

12° prestataire externe : un opérateur extérieur à l'exploitation qui procède au traitement des effluents stockés sur celle-ci au moyen d'un système de traitement mobile;

13° sol recouvert d'une végétation herbacée : une surface plane recouverte de végétation herbacée permanente, clairement identifiée et dédiée aux opérations de manipulation des produits phytopharmaceutiques. Il ne peut s'agir en aucun cas d'une zone de pâturage occupée par des animaux;

14° substrat biologique : un mélange de différentes matières dont des matières organiques telles que de la paille ou du compost et dont la composition et la texture permettent le développement de la...

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