11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté a pour objet d'instaurer un système cohérent et uniforme d'allocations permettant aux présidents des comités de direction et aux fonctionnaires dirigeants des Institutions publiques de sécurité sociales et des organismes d'intérêt publics visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique de rémunérer les membres de leur personnel lorsqu'ils exigent d'eux des prestations ou des services hors de leurs prestations normales de travail.

Il s'inscrit aussi bien évidemment dans le respect de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.

Le présent arrêté exclut à l'article 1er, alinéa 2, toute une série de services, tels que par exemple ceux de la protection civile ou des établissements pénitentiaires, car ces services disposent de régimes d'organisation du travail très spécifiques.

La première situation visée par le présent arrêté est celle du membre du personnel qui effectue un service de garde.

On y distingue le service de garde passive et le service de garde active. Dans les deux cas, le membre du personnel doit rester joignable et disponible en dehors de ses heures de service. Le service de garde active implique en outre que le membre du personnel doit pouvoir se déplacer. Le mot « active » n'inclut donc pas le fait d'effectuer des prestations.

L'allocation de garde ne couvre que ce service de garde. Dès que le membre du personnel est appelé et effectue des prestations, son temps de travail est comptabilisé et donne droit à récupération. Le cas échéant, il perçoit aussi une allocation pour prestations irrégulières.

Un exemple courant de ce service de garde est la permanence de week-end de nombreux services ICT. La plupart du temps, il s'agit de garde passive.

C'est le Président du Comité de direction, le fonctionnaire dirigeant, ou son délégué qui décide, s'il y a nécessité de garde active ou passive et, dans ce cas, sur une base volontaire, qui l'exerce.

L'article 7 du présent arrêté prévoit que l'allocation de garde ne peut pas être attribuée aux membres du personnel dont la fonction exige d'être joignable de manière permanente. La remarque du Conseil d'Etat n' a pas été suivie dans la mesure où cet article ne pourra s'appliquer qu'au cas par cas.

La deuxième situation visée par le présent arrêté est celle du membre du personnel qui effectue des prestations en dehors des heures normales de service.

Cette situation n'est pas celle des membres du personnel qui travaillent en équipes successives ou dont l'horaire normal de travail comprend des prestations de nuit, de week-end ou jour férié. Il ne s'agit pas non plus des agents dont l'horaire normal comprend des prestations régulières de weekend, comme c'est le cas, par exemple pour certains musées.

C'est le Président du comité de direction, le fonctionnaire dirigeant, ou son délégué qui décide s'il y a nécessité de travail en dehors de l'horaire normal et, dans ce cas, sur une base volontaire, quels membres du personnel l'effectuent.

Le télétravailleur ne peut pas, sauf décision expresse contraire du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, bénéficier de cette allocation car il effectue ses prestations pendant les heures ordinaires de travail.

Les prestations en dehors des heures normales de service sont les prestations effectuées la nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié. La prestation de nuit est définie comme étant la prestation accomplie entre vingt heures et six heures, conformément à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 précitée.

Il n'est pas précisé dans le présent arrêté si le temps de déplacement du membre du personnel à son lieu de travail est comptabilisé comme temps de travail. La remarque du Conseil d'Etat n'a pas été suivie car il n'appartient pas au Roi d'apporter cette précision. Il convient de se référer à l'article 8, § 1er, de la loi du 14 décembre 2000 précitée ainsi qu'à l'abondante jurisprudence en la matière.

Il est aussi prévu qu'en lieu et place de l'octroi d'une allocation pour des prestations effectuées en dehors des heures normales de service, le membre du personnel peut opter pour du repos compensatoire.

La troisième situation particulière visée par le présent arrêté est celle du membre du personnel qui travaille en équipe le jour ou/et la nuit ou/et le week-end et qui se trouve dès lors astreint à un horaire décalé.

Elle ne vise que les services où les travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours et de semaines. Les services qui ont des plages d'activité autres que les plages ordinaires du lundi au vendredi mais ne sont pas en activité permanente ne sont pas visés.

C'est le Président du Comité de direction ou le fonctionnaire dirigeant qui décide s'il y a lieu de recourir au travail en équipes successives. Il ne s'agit donc pas de la situation où les membres du personnel prestent la nuit et le week-end sans que le fonctionnaire dirigeant ait décidé d'avoir recours à la technique du travail en équipes successives, comme c'est par exemple le cas pour la protection civile ou pour les prisons.

Sauf s'il a été prévu dès le recrutement ou l'engagement, le travail en équipes successives ne peut se faire que sur une base volontaire.

Dispositions finales :

Le présent projet a aussi pour ambition d'uniformiser enfin le système des allocations et indemnités pour ces trois situations. Il abroge donc toutes les dispositions réglementaires concurrentes et spécifiques à certains services ou certains niveaux.

L'abrogation de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations exceptionnelles est toutefois reportée au 1er janvier 2014 afin de laisser aux services un temps d'adaptation. Il en est de même pour l'arrêté ministériel du 12 octobre 2007 octroyant une allocation pour service de garde aux membres du personnel du Conseil du Contentieux des Etrangers du Service public fédéral Intérieur.

L'application des dispositions du présent arrêté relève de la pleine responsabilité des présidents de comité de direction et des fonctionnaires dirigeants. L'obligation générale de faire rapport à leur Ministre et à leur organe de gestion s'il y échet s'applique bien évidemment aux présentes dépenses. Le Ministre de la Fonction publique collectera chaque année les données relatives à l'application du présent arrêté, afin de pouvoir mesurer son impact global.

Pour le surplus, toutes les autres remarques du Conseil d'Etat ont été suivies.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De votre Majesté,

le très respectueux et

le très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Finances et du Développement durable,

chargé de la Fonction publique,

S. VANACKERE

Le Secrétaire d'Etat à la fonction publique,

H. BOGAERT

Conseil d'Etat section de législation avis 52.616/2 du 14 janvier 2013 sur un projet d'arrêté royal octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations

Le 19 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au Ministre des Finances et du développement durable, chargé de la Fonction publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 janvier 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales

  1. Selon le projet de rapport au Roi,

    Le présent arrêté a pour objet d'instaurer un système cohérent et uniforme d'allocations permettant aux présidents des comités de direction et aux fonctionnaires dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale et des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique (1) de rémunérer les membres de leur personnel lorsqu'ils exigent d'eux des prestations ou des services hors leurs prestations normales de travail

    .

    Il résulte toutefois de l'article 1er, alinéa 2, du projet que celui-ci ne s'applique pas

    1° aux titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement exercées dans le cadre d'un mandat;

    2° aux membres du personnel des unités permanentes de la Protection civile, astreints au service des vingt-quatre heures;

    3° aux membres du personnel des centres fermés gérés par la Direction générale de l'Office des Etrangers dont l'horaire normal de travail comprend des prestations de nuit, de jours fériés ou de week-end;

    4° aux membres du personnel qui assurent la permanence à la Direction générale du Centre de crise du Service public fédéral Intérieur;

    5° aux membres du personnel des centres d'appels urgents 100, 101 et 112;

    6° aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires ainsi qu'aux membres du personnel du service du monotoring de la surveillance électronique de la Direction générale des Maisons de Justice;

    7° aux agents civils revêtus d'un grade spécifique du département d'état-major...

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