11 AOUT 2017. - Loi portant assentiment à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, faite à Varsovie le 16 mai 2005 (1)(2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, faite à Varsovie le 16 mai 2005, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. Les Amendements à l'annexe de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme qui seront adoptés en application de l'article 28 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.

Art. 4. Tout amendement à l'annexe approuvé dans le cadre de l'article 28 de la Convention sera communiqué à la Chambre des représentants dans les trois mois qui suivent son adoption.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 août 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

_______

Notes

1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be):

Documents: 54-2435.

Rapport intégral: 30/06/2017.

(2) Voir Décret de la Communauté flamande du 15/03/2019 (Moniteur belge du 03/04/2019), Décret de la Communauté française du 25/04/2019 (Moniteur belge du 17/06/2019), Décret de la Communauté germanophone du 20/09/2021 (Moniteur belge du 12/10/2021), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 02/07/2020 (Moniteur belge du 09/07/2020).

Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Signataires,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Reconnaissant l'intérêt d'intensifier la coopération avec les autres Parties à la présente Convention ;

Souhaitant que des mesures efficaces soient prises pour prévenir le terrorisme et pour faire face, en particulier, à la provocation publique à commettre des infractions terroristes, ainsi qu'au recrutement et à l'entraînement pour le terrorisme ;

Conscients de la grave inquiétude causée par la multiplication des infractions terroristes et par l'accroissement de la menace terroriste ;

Conscients de la situation précaire à laquelle se trouvent confrontées les personnes du fait du terrorisme et réaffirmant, dans ce contexte, leur profonde solidarité avec les victimes du terrorisme et avec leurs familles ;

Reconnaissant que les infractions terroristes ainsi que celles prévues par la présente Convention, quels que soient leurs auteurs, ne sont en aucun cas justifiables par des considérations de nature politique, philosophique, idéologique, raciale, ethnique, religieuse ou de toute autre nature similaire et rappelant l'obligation des Parties de prévenir de tels actes et, s'ils ne le sont pas, de les poursuivre et de s'assurer qu'ils sont punis par des peines qui tiennent compte de leur gravité ;

Rappelant le besoin de renforcer la lutte contre le terrorisme et réaffirmant que toutes les mesures prises pour prévenir ou réprimer les infractions terroristes doivent respecter l'Etat de droit et les valeurs démocratiques, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ainsi que les autres dispositions du droit international, y compris le droit international humanitaire lorsqu'il est applicable ;

Reconnaissant que la présente Convention ne porte pas atteinte aux principes établis concernant la liberté d'expression et la liberté d'association ;

Rappelant que les actes de terrorisme, par leur nature ou leur contexte, visent à intimider gravement une population, ou à contraindre indûment un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou à gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 - Terminologie

1 Aux fins de la présente Convention, on entend par « infraction terroriste » l'une quelconque des infractions entrant dans le champ d'application et telles que définies dans l'un des traités énumérés en annexe.

2 En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un Etat ou la Communauté européenne qui n'est pas partie à un traité énuméré dans l'annexe peut déclarer que, lorsque la présente Convention est appliquée à la Partie concernée, ledit traité est réputé ne pas figurer dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès l'entrée en vigueur du traité pour la Partie ayant fait une telle déclaration, qui notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe cette entrée en vigueur.

Article 2 - Objectif

Le but de la présente Convention est d'améliorer les efforts des Parties dans la prévention du terrorisme et de ses effets négatifs sur la pleine jouissance des droits de l'homme et notamment du droit à la vie, à la fois par des mesures à prendre au niveau national et dans le cadre de la coopération internationale, en tenant compte des traités ou des accords bilatéraux et multilatéraux existants, applicables entre les Parties.

Article 3 - Politiques nationales de prévention

1 Chaque Partie prend des mesures appropriées, en particulier dans le domaine de la formation des autorités répressives et autres organes, ainsi que dans les domaines de l'éducation, de la culture, de l'information, des médias et de la sensibilisation du public, en vue de prévenir les infractions terroristes et leurs effets négatifs, tout en respectant les obligations relatives aux droits de l'homme lui incombant, telles qu'établies dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et d'autres obligations relatives au droit international, lorsqu'ils lui sont applicables.

2 Chaque Partie prend les mesures qui s'avèrent nécessaires pour améliorer et développer la coopération entre les autorités nationales en vue de prévenir les infractions terroristes et leurs effets négatifs, notamment :

a par l'échange d'informations;

b par le renforcement de la protection physique des personnes et des infrastructures;

c par l'amélioration des plans de formation et de coordination pour des situations de crise.

3 Chaque Partie promeut la tolérance en encourageant le dialogue interreligieux et transculturel, en impliquant, le cas échéant, des organisations non gouvernementales et d'autres acteurs de la société civile à participer, en vue de prévenir les tensions qui pourraient contribuer à la commission d'infractions terroristes.

4 Chaque Partie s'efforce de mieux sensibiliser le public à l'existence, aux causes à la gravité et à la menace que représentent les infractions terroristes et les infractions prévues par la présente Convention, et envisage d'encourager le public à fournir aux autorités compétentes une aide factuelle et spécifique, qui pourrait contribuer à la prévention des infractions terroristes et des infractions prévues par la présente Convention.

Article 4 - Coopération internationale en matière de prévention

Les Parties se prêtent assistance et soutien, le cas échéant et en tenant dûment compte de leurs possibilités, afin d'améliorer leur capacité à prévenir la commission des infractions terroristes, y compris par des échanges d'informations et de bonnes pratiques, ainsi que par la formation et par d'autres formes d'efforts conjoints à caractère préventif.

Article 5 - Provocation publique à commettre une infraction terroriste

1 Aux fins de la présente Convention, on entend par « provocation publique à commettre une infraction terroriste » la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d'un message, avec l'intention d'inciter à la commission d'une infraction terroriste, lorsqu'un tel comportement, qu'il préconise directement ou non la commission d'infractions terroristes, crée un danger qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.

2 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que définie au paragraphe 1, lorsqu'elle est commise illégalement et intentionnellement.

Article 6 - Recrutement pour le terrorisme

1 Aux fins de la présente Convention, on entend par « recrutement pour le terrorisme » le fait de solliciter une autre personne pour commettre ou participer à la commission d'une infraction terroriste, ou pour se joindre à une association ou à un groupe afin de contribuer à la commission d'une ou plusieurs infractions terroristes par l'association ou le groupe.

2 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le recrutement pour le terrorisme, tel que défini au paragraphe 1 de cet article, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement.

Article 7 - Entraînement pour le terrorisme

1 Aux fins de la présente Convention, on entend par « entraînement pour le terrorisme » le fait de donner des instructions pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre une infraction terroriste ou de contribuer à sa commission, sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d'un tel objectif.

2 Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, l'entraînement pour le terrorisme, tel que défini au paragraphe 1 de cet article, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement.

Article 8 - Indifférence du résultat

Pour qu'un acte constitue une infraction au sens des articles 5 à 7 de la présente Convention...

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